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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-15.763

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Aix-en-Provence, du 29 janv. 2015

29 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2015), que, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant le 20 mai 2010, la société Brace Ingénierie (la société BI) a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 17 mai 2010 ; que, le 27 juillet 2010, le tribunal a ordonné la cession totale des actifs de la société BI à la société Betem PACA ; que, le 7 septembre 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société BI, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, le 22 avril 2011, celui-ci a assigné la société BI en report de la date de cessation des paiements ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société BI au 20 novembre 2008, et, subsidiairement, au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen :

1°) qu'en retenant que la société BI fournit des attestations des services fiscaux (attestation du 5 mars 2010) et de l'URSSAF (le 31 juillet 2009) comportant la mention « à jour », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces documents n'attestaient pas uniquement de ce que celle-ci était à jour de ses déclarations et non du règlement de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que les attestations de l'URSSAF versées par la société BI étaient inopérantes, celle du 31 juillet 2009 mentionnant que la société est à jour « de ses obligations en matière de déclaration des cotisations de SS et AF à la date du 30 juin 2009 »... et non pas à jour de ses déclarations et cotisations et celle du 16 mars 2010 (soit quelques semaines avant le dépôt de bilan) ne concernant que l'établissement de Marseille ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) qu'en retenant que le débiteur justifiait d'une attestation de l'URSSAF du 16 mars 2010 qui confirmait que la société était en règle au 31 décembre 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation ne concernait pas exclusivement le seul établissement de Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce ;

4°) que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que l'état des privilèges démontrait bien un état de cessation des paiements ancien et récurrent puisqu'aussi bien Réunica (Caisse de retraite des cadres et des salariés) avait inscrit de nombreux privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires à compter du 22 octobre 2008 (puis en janvier, avril, juillet, octobre 2009 et encore en janvier 2010) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) que, dans ses conclusions, le liquidateur faisait valoir qu'au début de l'année 2010, la société BI avait une dette exigible de TVA pour l'année 2008/ 2009 de 68 993 euros, les premiers avis de mise en recouvrement datant de l'année 2008 et que si elle justifiait avoir obtenu un moratoire de la DGF le 24 février 2010, cette circonstance n'était pas de nature à remettre en cause l'exigibilité de la dette au 1er janvier 2009 et conséquemment l'état de cessation de paiement à cette date, qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) que la valeur du fonds de commerce du débiteur est exclue de l'actif disponible, sauf s'il a été effectivement vendu avant que le juge ne statue sur la date de la cessation des paiements ; qu'en jugeant que la valeur du fonds de commerce d'un montant de 270 000 euros pouvait être incluse dans l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société BI avait obtenu une attestation du Trésor public du 5 mars 2010 en contrepartie d'un échelonnement du paiement de ses arriérés, une attestation de l'URSSAF du 16 mars 2010 confirmant qu'elle était en règle au 31 décembre 2009 et que le liquidateur ne produisait aucun avis de déchéance du terme et de dénonciation des concours bancaires qui lui avaient été consentis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel a retenu que le liquidateur ne rapportait pas la preuve de la cessation des paiements de la société BI aux deux dates qu'il invoquait, soit les 20 novembre 2008 et 1er janvier 2009, tandis que la société BI prouvait être bénéficiaire à ces dates de moratoires fiscaux et sociaux ainsi que des concours bancaires dont elle se prévalait ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas adopté le motif critiqué par la sixième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.