Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24.619
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Arbellot
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Brouchot, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 621-8, alinéa 4, et R. 631-7 du code de commerce, ensemble l'article R. 661-2 du même code ;
Attendu que, s'il ne résulte pas de ces textes que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juin 2008, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Seretel technologies (la société ST) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le remboursement a été garanti, le 21 avril 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds ; que, par un jugement du 16 août 2010, la société ST a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2010 ; que l'avis du jugement inséré le 29 août suivant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (le BODACC) mentionnait par erreur la date de cessation des paiements au 11 octobre 2010 ; que la banque a déclaré au passif de la procédure une créance privilégiée ; qu'après conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné la banque en annulation du nantissement ; que, le 22 décembre 2011, la banque a formé tierce opposition au jugement d'ouverture ;
Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que, si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au BODACC est erronée, l'article R. 621-8, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion ; qu'il en déduit que cette erreur, portant sur un élément non obligatoire de la publication, n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte que le délai de dix jours pour former tierce opposition a couru dès la publication du jugement, le 29 août 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet avis, en ce qu'il comportait une erreur sur la date de cessation des paiements qui rendait sans intérêt, compte tenu de la date d'inscription du nantissement litigieux, l'exercice à ce moment de la tierce opposition par la banque pour critiquer la date de la cessation des paiements, n'avait pu faire courir le délai de ce recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.