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Décisions

Cass. com., 7 décembre 1999, n° 96-20.168

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 24 juill. 1996

24 juillet 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juillet 1996), que la société Etablissements Delamare a relevé appel du jugement ayant reporté au 18 janvier 1989 la date de cessation des paiements de la société Delso bois tropicaux, à la demande du liquidateur judiciaire de celle-ci, et l'ayant condamnée à lui payer une certaine somme, en conséquence de l'annulation d'actes passés après la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a réformé cette décision et rejeté les demandes du liquidateur ; que M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société débitrice, a formé un pourvoi contre l'arrêt et que le liquidateur a formé un pourvoi incident ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la société Etablissements Delamare :

Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la demande concernée par ce texte est celle formée par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le débiteur ne peut agir à titre principal pour faire fixer la date de cessation des paiements, à une date autre que celle qui résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective ou d'un jugement postérieur ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la société Etablissements Delamare :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que l'arrêt a été signifié au liquidateur de la société Delso bois tropicaux le 7 août 1996 ; que le pourvoi incident a été formé le 9 juillet 1997, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à titre principal par M. Y... et le pourvoi incident formé par M. X..., ès qualités.