Cass. com., 24 mai 2005, n° 02-13.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Editions X... a été mise en liquidation judiciaire le 13 mai 1996, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 7 mai 1996 ; que le 11 mai 1999, M. Y..., liquidateur, a, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, demandé l'annulation de certains paiements effectués au profit de M. X... ; que le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 1er septembre 1995 et accueilli la demande du liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°) que le tribunal de la procédure collective a la faculté de reporter d'office la date de cessation des paiements du débiteur, pourvu qu'il ne la fixe pas à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement d'ouverture ; qu'en énonçant que le premier juge ne pouvait pas, avant de statuer sur l'action en nullité de M. Y..., ès-qualités, reporter du 7 mai au 1er septembre 1995 la date de la cessation des paiements de la société Editions X..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-7 du Code de commerce ;
2°) qu'en cas de liquidation judiciaire, le tribunal de la procédure collective a, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après le dépôt de l'état des créances, la faculté de reporter d'office la date de cessation des paiements du débiteur ; que M. X... reconnaissait, dans ses écritures d'appel, que le dépôt de l'état des créances n'avait pas encore eu lieu ; qu'en énonçant que celui-ci "soulève pertinemment la recevabilité" d'un report de la date de cessation des paiements de la société, et en soulignant que M. Y... qui, dans les conditions qu'on vient de dire, n'avait aucune raison de combattre une fin de non-recevoir qui, telle qu'elle était proposée, ne pouvait pas aboutir, "s'est bien gardé de répliquer à ce sujet", la cour d'appel a violé l'article L. 621-7, alinéa 2, du Code de commerce ;
Mais attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin une assignation doit lui être délivrée ;
Attendu que l'arrêt retient que la date de cessation des paiements conditionne l'application de l'article 108 du Code de commerce et constate que l'assignation a été délivrée à M. X..., que ce dernier n'était pas le débiteur et que ses pouvoirs ayant pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, il était sans qualité pour représenter la société ; qu'il en résulte que le tribunal ne pouvait se saisir d'office pour reporter la date de cessation des paiements sans ordonner la mise en cause de la société en procédure collective; que la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a réformé le jugement reportant la date de cessation des paiements se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation, l'arrêt retient que l'action en report n'étant pas recevable, cette demande ne peut prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la date de cessation des paiements avait été provisoirement fixée au 7 mai 1996 par le jugement d'ouverture, de sorte que le paiement du 11 mai 1996 avait été effectué au cours de la période suspecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.