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Décisions

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-19.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Versailles, du 30 avr. 2014

30 avril 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2014), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Thomson Broadcast (la société Thomson), les 1er octobre et 20 décembre 2012, le tribunal, saisi par une requête de l'administrateur, a, le 4 avril 2013, reporté la date de la cessation des paiements de la société du 10 septembre 2012 au 29 février 2012 ; qu'ayant fait appel de ce jugement, la société F4 Holding GmbH (la société F4), cessionnaire d'une partie de l'activité de la société Thomson, a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'assignation du débiteur devant le tribunal ;

Attendu que la société F4 fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que la demande de report de la date de cessation des paiements, dont la nature est contentieuse, implique l'assignation du débiteur ; que l'irrégularité du mode de saisine découlant du défaut d'assignation du débiteur constitue une fin de non-recevoir affectant la saisine même de la juridiction de premier degré, insusceptible, pour cette raison, d'être couverte par l'intervention du débiteur en cause d'appel ; qu'au cas présent, l'administrateur judiciaire de la société Thomson, a saisi le tribunal de commerce d'une demande de report de la date de cessation des paiements sans assigner le débiteur ; que n'ayant pas assigné le débiteur, la demande était irrecevable pour irrégularité du mode de saisine ; que cette irrégularité n'était pas susceptible d'être couverte par l'intervention, en cause d'appel, de la société Thomson représentée par un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant néanmoins que l'intervention en cause d'appel de la société Thomson représentée par un mandataire ad hoc aurait régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce, le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report de la date de cessation de ses paiements formée par l'administrateur judiciaire, lui seul est recevable à invoquer l'inobservation de cette formalité ; qu'ayant constaté que la société Thomson était intervenue en appel et avait conclu, non à l'annulation du jugement pour absence de saisine régulière du tribunal, mais à la confirmation de la décision de report de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la contestation soulevée par la société cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.