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Décisions

Cass. com., 17 février 2015, n° 13-26.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 19 sept. 2013

19 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Kagima le village (la société KLV) ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 août 2011, Mme X... a été assignée, en sa qualité de gérante de cette société, en report de la date de cessation des paiements ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable alors, selon le moyen :

1°) que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure ; que dès lors en l'espèce, quand bien même Mme X... aurait conservé sa qualité de représentant légal de la société KLV par application des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, l'assignation du 29 mars 2012 délivrée comme le relève la cour d'appel à l'encontre de Mme X..., prise en sa qualité de représentant légal de la société KLV et non à l'encontre de la société KLV représentée par Mme X..., n'a pas permis d'assigner cette personne morale dans la procédure en report de sa date de cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil et 122 du code de procédure civile ;

2°) que l'action en report de la date de cessation de paiements doit être dirigée contre le débiteur, lequel doit être entendu ou dûment appelé ; qu'en se fondant pour écarter l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la seule Mme X... ès qualités de gérante, sur la circonstance inopérante que celle-ci avait parfaitement appréhendé le fondement et la finalité de l'action engagée par Mme A..., ès qualités, quand en l'absence de la société KLV laquelle n'avait pas été assignée dans la procédure, aucun report de la date de cessation des paiements ne pouvait être prononcé, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ;

3°) qu'en se bornant à constater que Mme X..., avait bien la qualité nécessaire pour représenter et défendre la société débitrice, ce qui n'était pas contesté, sans répondre au moyen soulevé par Mme X...qui faisait valoir que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure et qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à Mme X... ès qualités de représentant légal de la société KLV n'avait pas permis d'assigner la société KLV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; qu'ayant relevé que Mme X... avait qualité pour représenter la société débitrice, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, en a exactement déduit que l'action en report de la date de la cessation des paiements était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.