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Décisions

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 13-11.509

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Colmar, du 17 juill. 2012

17 juillet 2012

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 17 juillet 2012 et 23 janvier 2013), que la société Continental biscuits ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 9 mars 2010, le liquidateur, par assignation remise au greffe le 3 février 2011, a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er septembre 2009 ; que, le 28 octobre 2011, au cours de la même instance, il a conclu à la fixation de cette date au 9 août 2008 ; qu'après avoir déclaré cette demande recevable par un premier jugement, le tribunal l'a accueillie par un second ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Continental biscuits et M. X..., son dirigeant, font grief à l'arrêt du 17 juillet 2012 d'avoir confirmé la recevabilité de la demande de report au 9 août 2008 alors, selon le moyen, que la demande de modification de date de cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la société Continental biscuits a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 9 février 2010 ; que la cour d'appel a expressément relevé que par assignation du 29 janvier 2011, le liquidateur de la société Continental biscuits a sollicité le report de la date de cessation des paiements « à tout le moins au 1er septembre 2009 », puis par conclusions du 28 octobre 2011, un nouveau report de la date de cessation des paiements au 9 août 2008 ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la demande présentée le 28 octobre 2011, tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la société Continental biscuits au 9 août 2008 était irrecevable, comme ayant été présentée après le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la date mentionnée dans l'assignation en report peut être modifiée par l'auteur de la saisine, par voie de demande additionnelle, jusqu'à ce que la juridiction saisie se prononce, l'effet interruptif du délai pour agir attaché à l'assignation s'étendant à la demande additionnelle en modification de la date qui tend aux mêmes fins ; qu'ayant relevé que le tribunal avait été saisi le 3 février 2011, dans le délai d'un an, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, la date de cessation des paiements de la société Continental biscuits pouvant être reportée au 9 août 2008, conformément à la demande du liquidateur présentée en cours d'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Continental biscuits et M. X... demandent la cassation de l'arrêt du 23 janvier 2013 qui a accueilli la demande de report au 9 août 2008 par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 17 juillet 2012 qui l'avait déclarée recevable ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième est devenu inopérant ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.