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Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

Me Delamarre

Rennes, du 20 janv. 2015

20 janvier 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2015), que sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 12 février 2014, et à la demande de sa gérante, la société Conseil Pilot informatique a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 février 2014, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2013 ; que devant la cour d'appel, la société Conseil Pilot informatique a uniquement demandé l'infirmation du jugement de ce dernier chef et la fixation de la date de cessation des paiements au 12 février 2014 ;

Attendu que la société Conseil Pilot informatique fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation des paiements au 30 août 2013 alors, selon le moyen :

1°) que le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une société que si son redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour faire face au passif alors exigible et que cela n'était pas la conséquence d'une gêne passagère mais le point de départ d'un état définitif de cessation des paiements, sans analyser, au regard des conclusions et pièces communiquées par la société débitrice, ses perspectives de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°) que la constatation de l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un déficit de ressources disponibles de 10 881 euros au 30 août 2013 pour fixer à cette date la cessation des paiements, sans donner aucune précision sur la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la critique du moyen portant exclusivement sur la disposition fixant la date de cessation des paiements de la société Conseil Pilot informatique, et non sur celle ouvrant sa liquidation judiciaire, il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le redressement de la société Conseil Pilot informatique était manifestement impossible ;

Et attendu, d'autre part, que, la société Conseil Pilot informatique ayant, dans ses conclusions d'appel, limité sa critique du jugement à la date de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire, dont le principe était acquis, n'était pas tenue de caractériser l'état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statuait ni, dès lors, de préciser la consistance de l'actif disponible à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.