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Décisions

Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-19.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat :

SCP Rousseau et Tapie

Riom, du 2 mai 2018

2 mai 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hydro de la Couze, dont Mme H... avait été gérante statutaire puis liquidateur amiable à compter du 24 avril 2012, a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 17 décembre 2012 et la société A... désignée liquidateur ; que la société Mandatum a été nommée mandataire ad hoc de cette société avec mission de la représenter dans toute procédure concernant la procédure collective où sa représentation serait nécessaire en dehors de la mission du liquidateur, et notamment dans le cadre de toute procédure que ce dernier pourrait intenter à son encontre en report de la date de cessation des paiements ; que la société A..., ès qualités, a assigné la société débitrice représentée par la société Mandatum et Mme H..., en qualité de gérante statutaire puis de liquidateur amiable de la société, en report de la date de cessation des paiements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par elle et tenant à son absence de convocation devant le tribunal alors, selon le moyen que, dès lors que l'ancien gérant statutaire ou le liquidateur amiable a été attrait à la procédure de report de la date de cessation des paiements, ce qui lui donne la qualité de partie à l'instance, lui ouvre la voie de l'appel et le droit de contester au fond la date de cessation des paiements, la procédure de convocation préalable en vue de sa comparution personnelle, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir, doit être observée ; qu'en ayant écarté la fin de non-recevoir soulevée par Mme H... tenant à son absence de convocation devant le tribunal, tout en lui reconnaissant la qualité de partie à l'instance en report de la date de cessation des paiements de la société Hydro de la Couze, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, selon lesquelles les observations du débiteur doivent être sollicitées, celui-ci devant être entendu ou dûment appelé, ne s'appliquant qu'au débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'elles ne concernaient pas l'ancienne dirigeante de la société liquidée, quand bien même celle-ci avait été, à tort, assignée en report de la date de cessation des paiements, dès lors qu'elle n'était plus la représentante légale de la société débitrice, qualité qui avait été attribuée au mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité tenant à l'absence de communication du rapport du juge-commissaire à Mme H... et de reporter la date de cessation des paiements de la société Hydro de la Couze au 31 janvier 2012, alors, selon le moyen :

1°) que l'ancien dirigeant doit avoir connaissance du dépôt du rapport du juge-commissaire soumis au tribunal ; qu'en déboutant Mme H... de son moyen de nullité en raison du dépôt du rapport du juge-commissaire au greffe sans constater qu'elle avait eu connaissance de ce dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 662-12 du code de commerce ;

2°) la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible ; qu'en reportant la date de cessation des paiements de la société Hydro de La Couze au 31 janvier 2012, après avoir constaté que la société n'avait cessé de régler les échéances du prêt du Crédit agricole qu'à compter du 15 juillet 2012 et que la créance de la société ACME QSE n'était devenue certaine et exigible que par un jugement du 3 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce ;

3°) que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible ; qu'à défaut d'avoir motivé sa décision sur l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-8 du code de commerce ;

Mais attendu que Mme H... ayant agi, non en son nom personnel, mais en sa seule qualité de représentante légale de la société Hydro de la Couze qu'elle n'a plus, en défense à la demande de modification de la date de cessation des paiements, n'est pas recevable à critiquer l'accueil par la cour d'appel de la demande de report de cette date ni, par conséquent, l'absence de communication préalable d'un rapport du juge-commissaire relatif à cette demande, cette absence, qui n'affectait pas la saisine du premier juge, n'étant pas, au demeurant, de nature à empêcher la cour d'appel de se prononcer sur le fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel-nullité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.