Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-17.182
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Compiègne rendu sur tierce opposition à un jugement prononçant le report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014 ;
Attendu que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.