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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-22.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Paris, du 27 avr. 2017

27 avril 2017

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), qu'après une procédure de conciliation décidée le 26 septembre 2012, suivie d'un redressement judiciaire ouvert le 8 janvier 2013, un jugement du 25 juillet 2013 a arrêté le plan de cession de la société Groupe Jemini et prononcé sa liquidation judiciaire, en désignant la société BTSG, en la personne de M. Z..., en qualité de liquidateur, et en fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 2012 ; que le liquidateur ayant assigné M. Y..., en qualité de représentant légal de la société Groupe Jemini, en report de la date de cessation des paiements, un jugement du 12 mars 2015 a reporté cette date au 1er juillet 2012 ; que la société Crédit du Nord, qui avait déclaré au passif des créances à titre privilégié en qualité de créancier gagiste, a formé tierce opposition au jugement ;

Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et de reporter la date de cessation des paiements alors, selon le moyen, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie représentée au jugement qu'elle attaque ; que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que le créancier gagiste, dont la tierce opposition a été jugée recevable en ce que la contestation de sa créance dans son caractère privilégié caractérise une dissension d'intérêts avec la communauté des créanciers, justifie d'un intérêt propre à soulever tout moyen aux fins de mettre en échec les prétentions de la partie adverse, y compris l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'acte initial d'assignation aux fins de report de la date de cessation des paiements ; qu'en énonçant que le Crédit du Nord n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un acte de procédure qui ne lui est pas opposé et que seuls la société Groupe Jemini et M. Y... à l'encontre desquels l'acte a été délivré auraient été recevables à soutenir la nullité prétendue et dont ils ont manifestement renoncé à se prévaloir de sorte que la demande formée par le Crédit du Nord tendant à l'annulation de l'assignation incriminée ne peut qu'être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 117 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à supposer effective la démission de M. Y... de ses fonctions de gérant de la société Groupe Jemini avant l'assignation arguée de nullité, la société Crédit du Nord n'est pas recevable à poursuivre la nullité d'un acte de procédure qui ne lui est pas opposé et que seuls la société Groupe Jemini et M. Y... auxquels l'acte a été délivré auraient été recevables à soutenir la nullité prétendue dont ils ont renoncé à se prévaloir ; que par ces appréciations, faisant ressortir que le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance en report de la date de cessation des paiements n'était pas un moyen propre du tiers opposant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.