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Décisions

Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-21.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Douai, du 28 juin 2018

28 juin 2018

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1, IV, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la demande de la société Kais, la société Liane hôtel Boulogne-sur-Mer-Outreau (la société Liane) a été mise en liquidation judiciaire le 21 décembre 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 juin 2016 ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 21 juin 2016, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des bilan et compte de résultat de la société Liane pour la période de janvier 2014 à décembre 2014 et des comptes annuels pour la période de janvier 2016 au 31 décembre 2016 que le capital social de la société était de 10 000 euros fin décembre 2014, quand le résultat de l'exercice était de - 427 795 euros, les capitaux propres étant de - 426 111 euros, que dès le 31 décembre 2013 la société a présenté un résultat net de - 8 316 euros tandis qu'au 31 décembre 2014, il était de - 427 795 euros, que ce résultat négatif existait alors même que la société faisait état de produits exceptionnels sur opérations de gestion pour un montant de 200 000 euros sur l'année 2014 et malgré un chiffre d'affaires net en baisse depuis 2013, que le résultat d'exploitation était négatif en 2015 ( - 7658) comme en 2016 ( - 7092), le résultat d'exercice étant déficitaire en 2016 ( - 11 111 euros contre un résultat positif en 2015 de 10 324 euros, que le bilan passif faisait état de capitaux propres en 2016 négatif de - 426 898 alors qu'il était déjà de - 415 787 euros en 2015, que des reports au titre du solde débiteur étaient effectués de manière constante depuis décembre 2013), que l'actif de la société était limité et en voie de réduction notable (319 241 euros en décembre 2013, 69 693 en décembre 2014, 17 808 euros en décembre 2015 et 19 009 euros en décembre 2016) et que le seul fait que les apports des associés aient permis d'honorer les prêts ne sauraient contredire ces éléments, qui démontrent une situation compromise de longue date, le report du solde débiteur annuel étant caractéristique, alors même que la société disposait d'un actif limité et se réduisant au fil des années, ne permettant ni de faire face aux condamnations judiciaires prononcées en première instance le 9 février 2016 et en appel le 22 juin 2017, ni à une exploitation régulière, les résultats d'exploitation étant négatifs de manière régulière et constante depuis 2013, de sorte que la date de cessation des paiements doit être fixée au 21 juin 2016, date limite de report autorisée par la loi ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Liane au 21 juin 2016, en l'absence de précisions, d'un côté sur le passif exigible à cette date, dans lequel ne pouvait être inclus le montant de condamnations postérieures ou qui étaient privées de caractère certain à cette date, et de l'autre, sur les éléments d'actif alors disponibles permettant de faire face à ce passif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juin 2016, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.