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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 18-24.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Aix-en-Provence, du 20 sept. 2018

20 septembre 2018

Faits et procédure

1°) Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), par un acte du 26 août 2016, la société Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin Rhône Méditerranée a assigné la société [...] (la pharmacie) en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en demandant, en outre, la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2°) La pharmacie a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, au motif que la demande d'ouverture de la procédure collective ne respectait pas le principe d'exclusivité posé par l'article R. 640-1 du code de commerce.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3°) La pharmacie fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir par elle soulevée et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, alors « que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être relevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ; qu'en particulier, elle est exclusive de toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en jugeant qu'une demande fondée sur ces dispositions n'était pas autonome et que, par conséquent, le créancier poursuivant pouvait solliciter à la fois l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, la cour d'appel a violé l'article R. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4°) Si, aux termes des articles R. 631-2, alinéa 2, et R. 640-1, alinéa 2, du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire formée par un créancier est, à peine d'irrecevabilité, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ces textes n'interdisent toutefois pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5°) Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.