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Décisions

Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie

Agen, du 25 févr. 2013

25 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 juillet 2012, l'URSSAF d'Aquitaine a assigné en redressement judiciaire la société Nunez (la société), dont elle était créancière à concurrence de 13 173,69 euros ; que, par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'URSSAF soutient que ce moyen serait irrecevable, d'une part, comme étant nouveau pour être présenté pour la première fois en cassation, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui autoriserait la cour d'appel à statuer sur le fond en dépit de la nullité éventuelle du jugement du 2 octobre 2012 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions que la société a soutenu que le tribunal, saisi d'une assignation en redressement judiciaire de l'URSSAF, ne pouvait d'office, à peine de nullité de son jugement, prononcer sa liquidation judiciaire sauf à rouvrir les débats et à inviter les parties à conclure sur ce point ;

Et attendu, d'autre part, que l'effet dévolutif de l'appel qui autorisait la cour d'appel à connaître de l'entier litige au fond en dépit de la nullité éventuelle du jugement du 2 octobre 2012 n'avait pas pour effet de la dispenser de respecter elle-même les formalités prévues aux articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce, dès lors qu'elle confirmait ce jugement prononçant d'office l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du jugement du 2 octobre 2012 soulevée par la société et confirmer ce jugement ouvrant d'office sa liquidation judiciaire, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assignation du 31 juillet 2012 délivrée par l'URSSAF tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire au profit de cette société, a retenu qu'elle ne pouvait sur ce point être liée par la demande du créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce, en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.