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Décisions

Cass., 2 avril 2020

COUR DE CASSATION

Décision

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Arens

Cass.

2 avril 2020

Vu les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce ;

Vu la requête de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, reçue au greffe de la Cour de cassation le 3 février 2020, transmise par le greffe du tribunal de commerce de Bastia, sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la Société anonyme Sportive professionnelle Sporting Club de Bastia (SASP SCB), immatriculée au RCS Bastia sous le n° 412 045 122 devant une juridiction en dehors du ressort de la cour d’appel de Bastia;

Vu la demande en date du 9 mars 2020 de Madame le procureur adjoint de la République de Bastia, tendant à recueillir les observations de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon sur le mérite de cette requête ;

Vu les observations de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, communiquées le 25 mars 2020 ;

Vu l’avis de M. le procureur général près la Cour de cassation en date du 1er avril 2020;

Faits et procédure :

Par jugement du tribunal de commerce en date du 5 septembre 2017, une procédure de liquidation judiciaire de la Société Anonyme Sportive Professionnelle Sporting Club de Bastia (SASP SCB) a été ouverte.

Par requête du 3 février 2020, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia a sollicité, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de ladite procédure de liquidation judiciaire devant une juridiction se situant en dehors du ressort de la cour d’appel de Bastia.                                                                                                        

La demande n'ayant pas été formée conjointement par le procureur de la juridiction qui l'adressait et celui de la juridiction destinataire, la procédure a dû être régularisée pour répondre aux conditions exigées par les dispositions de l’article R. 662-7 alinéa 3 du code de commerce avant qu'il ne soit statué sur la demande.

Répondant à la demande formée en conséquence le 9 mars 2019 par Madame le procureur adjoint de la République de Bastia, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a communiqué, le 25 mars 2019, ses observations sur le mérite de cette requête.

Examen de la requête :

Motifs de la demande de renvoi :

Madame le procureur de la République de Bastia justifie de la nécessité du renvoi de la procédure en cause en considération de l’existence de liens familiaux entre le président du tribunal et l’un des administrateurs de la société en cause.

Motifs de la décision :

Conformément aux articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de commerce, le tribunal territorialement compètent pour connaitre de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré 1'adresse de son entreprise ou de son activité, Toutefois, les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce permettent de déroger aux régimes de compétences territoriales lorsque les intérêts en présence le justifient. L’affaire peut être renvoyée devant une autre juridiction, compétente dans le ressort ou non de la cour d’appel, ou devant une juridiction spécialisée mentionnée à l’article L. 721-8 du code de commerce.

En l’espèce, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de commerce de Bastia, où se situe le siège de la SASP SCB. Néanmoins, les intérêts en présence, et notamment la préservation de l’impartialité de la Justice, justifient le renvoi de la procédure de liquidation devant une autre juridiction, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Lyon, auprès duquel les observations du ministère public ont été régulièrement recueillies.

Il convient, dès lors, de renvoyer l’examen de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SASP SCB devant le tribunal de commerce de Lyon.

En conséquence, la première présidente

Désigne le tribunal de commerce de Lyon pour connaitre de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la Société anonyme Sportive professionnelle Sporting Club de Bastia.