Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-15.000
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2014), que, sur saisine d'office, le tribunal a, par jugement du 28 février 2012, ouvert le redressement judiciaire de la société Pyrénées services (la débitrice) ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :
1°) que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il s'ensuit, l'effet dévolutif de l'appel aidant, que ce n'est pas alors le jugement entrepris qui ouvre la procédure de redressement judiciaire, mais l'arrêt qui le confirme ; qu'en se plaçant, pour appliquer la décision du conseil constitutionnel n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, à la date du jugement entrepris au lieu de la date de son arrêt, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, alinéa 1er , du code de commerce et 561 du code de procédure civile ;
2°) que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue ; que, dans le cas où le débiteur interjette appel du jugement qui l'assujettit à une procédure collective, la cour d'appel doit donc, pour confirmer, constater qu'à la date où elle statue, le débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ne justifiant pas qu'à la date de son arrêt, la débitrice se trouvait dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en cas de confirmation d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, c'est à la date de ce jugement, et non à celle de l'arrêt d'appel, qu'est ouverte cette procédure, peu important que les juges du second degré soient tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'ayant constaté, d'un côté, que le redressement judiciaire de la débitrice avait été ouvert par jugement du 28 février 2012 et, de l'autre, que dans sa décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel avait précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à la date de sa publication, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était sans effet sur la procédure de redressement judiciaire de l'espèce ;
Et attendu, d'autre part, que la débitrice, appelante, n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel, après avoir rejeté cette demande, ne pouvait que confirmer celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.