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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-17.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Paris, du 19 mars 2013

19 mars 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur saisine d'office, le tribunal a, par jugement du 4 juillet 2012, ouvert la liquidation judiciaire de la société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel (la société débitrice) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le pourvoi :

1°) que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 640-5 du code de commerce dont l'arrêt attaqué a fait application justifiera sa censure ;

2°) qu'en toute hypothèse, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en se fondant sur l'existence du jugement pour en déduire que l'inconstitutionnalité de la disposition sur laquelle il s'était appuyé était dépourvue d'effet, quand par l'effet de l'appel le jugement était anéanti, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots « se saisir d'office » figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice ayant été ouverte par jugement du 4 juillet 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur cette procédure, peu important que la cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre du jugement, ne se soit prononcée qu'après le 9 mars 2014, dès lors qu'elle ne l'a pas annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

Attendu que, pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, l'arrêt retient qu'il ressort de la liste des créances datée du 10 octobre 2012 que les créanciers ont déclaré leurs créances pour un montant total de 210 327, 34 euros, dont des créances privilégiées en vertu d'inscriptions prises par des établissements bancaires et par l'URSSAF, et que le bilan ne fait état d'aucun actif disponible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société débitrice, en l'absence de précision sur l'existence et le montant du passif exigible et de l'actif disponible à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.