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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-19.300

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 11 avr. 2013

11 avril 2013

Joint les pourvois n° X 13-19.300 et A 13-25.766, formés par la société L Commercial, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que, le 13 novembre 2012, la société L Commercial a été mise d'office en liquidation judiciaire, la société EMJ Selarl étant nommée liquidateur (le liquidateur) ;

Sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis, qui sont préalables :

Attendu que la société L Commercial fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui, ayant constaté son état de cessation des paiements, a ouvert sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 640-5 du code de commerce accordant le droit au tribunal de commerce de se saisir d'office pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 puisqu'elles placent le tribunal en position de juge et partie ; que le défaut de conformité de ce texte à la constitution, invoqué dans une question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, entraînera la nullité de l'arrêt attaqué ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

Mais attendu que, si par décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 640-5 du code de commerce sont contraires à la Constitution, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter de sa publication au journal officiel, le 9 mars 2014, et ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendus postérieurement à cette date ; que la procédure de liquidation de la société L Commercial ayant été ouverte le 13 novembre 2012, la déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens des pourvois, pris en leurs deuxième et troisième branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société L Commercial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen soulevé et les conclusions s'y rapportant et d'avoir, confirmant le jugement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre alors, selon le moyen :

1°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en se bornant à affirmer que la décision ouvrant la procédure de liquidation de la société L Commercial émanait d'une juridiction impartiale, sans constater que les termes du rapport du président du tribunal annexé à la convocation ne donnaient pas déjà pour établies la cessation des paiements et l'impossibilité de la poursuite d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des articles L. 640-5, R. 640-1 et R. 631-3 du code de commerce ;

2°) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en se bornant à affirmer que la décision d'ouverture de la liquidation contre la société L Commercial émanait d'une juridiction impartiale sans constater que la convocation de la société L Commercial en vue de l'ouverture d'une procédure collective et la note annexée exposant les motifs de la saisine d'office émanaient d'un magistrat n'ayant pas siégé à l'audience en chambre du conseil de la formation de jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et des articles L. 640-5, R. 640-1 et R. 631-3 du code de commerce ;

Mais attendu que la société L Commercial s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à contester la constitutionnalité de la saisine d'office du premier juge, sans soutenir que le rapport du président du tribunal annexé à la convocation donnait déjà pour établies la cessation des paiements et l'impossibilité de la poursuite d'activité, ni invoquer la participation de son rédacteur à la formation de jugement ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les seconds moyens des pourvois, pris en leur quatrième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société L Commercial fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour décider que la liquidation de la société L Commercial serait justifiée par son état de cessation des paiements en retenant que le dirigeant aurait expliqué en février que la société n'était plus capable de faire face au passif exigible constitué par les créances salariales sans expliquer d'où elle tirait ces constatations qui ne résultaient pas des écritures de la société L Commercial ni des motifs du jugement dont il résultait au contraire que l'état du passif et de l'actif de la société était inconnu au moment où il statuait, seule une créance salariale étant établie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, suivant la déclaration du dirigeant de la société L Commercial, "la vente d'actifs n'a pu se concrétiser" et que la société ne peut faire face au passif exigible constitué par des créances salariales d'un montant de 403 000 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.