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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.693

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Arbellot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

Me Bertrand

Paris, du 15 oct. 2009

15 octobre 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 22 mai 2007, la Trésorerie de Toulon a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire qui a été admise par ordonnance du 30 septembre 2008 (RG n° 06/ 9663) ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision et a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le juge-commissaire, compétent pour statuer sur les contestations de créances, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du code de commerce et en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 08/ 19830) rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.