Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-23.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Bertrand, Me Foussard, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Vu les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ;
Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Orléans le 18 novembre 2010 ; que le 31 octobre 2008, le liquidateur a demandé une prorogation du délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée ; que Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le tribunal compétent pour connaître de tout ce qui concerne la procédure collective et notamment la durée de celle-ci, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, que le tribunal de Paris est resté le tribunal de la procédure collective, la cour d'appel d'Orléans, qui a confirmé le jugement d'ouverture, n'ayant pas délocalisé la procédure ; qu'il en déduit que le litige échappe aux prescriptions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.