Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-11.805
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Spinosi et Sureau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-18. 423), que, par acte du 11 avril 2001, la société Artifax Trading Limited (la société Artifax) a cédé à la société Suberdine Electronic communication (la société Suberdine) la totalité des actions représentant le capital de la société Univercell Telecom (la société Univercell), le prix, étant stipulé payable au 1er avril 2013 ; que par un autre acte du même jour, le vendeur a consenti à l'acquéreur une garantie d'actif et de passif ; qu'après s'être prévalue de cette garantie, la société Suberdine a fait assigner la société Artifax en paiement d'une certaine somme à ce titre ; que par jugements des 4 septembre et 18 décembre 2003 du tribunal de commerce saisi de cette action, la société Suberdine et ses filiales, dont la société Univercell, ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le 29 septembre 2003, la société Artifax a déclaré une créance de 3 658 776, 40 euros correspondant au montant du prix de cession des actions de la société Univercell ; que par jugement du 30 avril 2007, le tribunal a fixé la créance de la société Artifax à ce montant, condamné celle-ci, en exécution de la convention de garantie, à payer à la société Suberdine une certaine somme au titre d'un redressement de TVA et rejeté le surplus des demandes de cette dernière ; qu'en appel, M. X..., agissant en qualité d'organe de la procédure de liquidation judiciaire, et Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Suberdine (les liquidateurs), soutenant que le siège social indiqué dans les conclusions de la société Artifax était fictif, ont demandé que ses écritures soient déclarées irrecevables en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que faisant, en outre, valoir que la société Artifax était fictive, ils ont soutenu que celle-ci n'avait ni qualité, ni intérêt à agir et que sa déclaration de créance devait, en conséquence, être déclarée nulle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions de la société Artifax alors, selon le moyen :
1°) que toute société figurant à une instance d'appel doit indiquer l'adresse de son siège réel dans ses conclusions, s'agirait-il d'une société de droit étranger ; que le siège réel d'une société s'entend de son lieu de direction effective ; que, si ce lieu est présumé correspondre au siège statutaire, il ne s'agit cependant que d'une présomption simple pouvant être combattue par tous moyens ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le siège statutaire de la société Artifax était fixé à l'adresse du cabinet d'avocat chypriote de M. Z...Z...; qu'en refusant néanmoins de reconnaître un caractère fictif à ce siège statutaire, sans préciser en quoi le cabinet d'avocat au sein duquel il était localisé pouvait correspondre à un lieu de direction effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;
2°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 10 de la convention de garantie du 11 avril 2001 que, pour l'exécution de cette convention, chaque partie « élisait » domicile en son siège social, et s'engageait à faire connaître tout changement éventuel dans l'adresse de ce siège ; qu'en relevant, pour dénier toute portée à la lettre expédiée le 1er avril 2003 par la société Artifax en provenance du cabinet d'avocats parisien de M. C..., qu'il était conforme à l'article 10 de la convention de garantie d'élire domicile en ce cabinet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) que les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en refusant de reconnaître un caractère fictif au siège statutaire d'Artifax, fixé à l'adresse du cabinet d'avocat chypriote de M. Z..., sans s'expliquer sur les énonciations du certificat du 16 mars 2012 régulièrement produit par les liquidateurs, dans lequel M. D...soulignait que le nom de la société Artifax ne figurait pas à l'extérieur des locaux considérés, comme l'exigeait pourtant la loi chypriote, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour apprécier l'exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d'une personne morale, il y a lieu de se référer à la loi dont dépend la société en cause ; qu'ayant relevé que la société Artifax produisait plusieurs documents datés des 2 juin 2011 et 16 novembre 2012, qui émanaient du « département » du registre des sociétés, dépendant du ministère du commerce de la république de Chypre, établissant que son siège était situé à Limassol, à une adresse qui était celle du cabinet d'une avocate, inscrite au barreau de Chypre depuis 1985, et précisé que celle-ci avait attesté que la fixation du siège de la société Artifax à son bureau était conforme à la législation chypriote, et ayant jugé, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, sans violer l'article 1134 du code civil et sans être tenue de suivre les liquidateurs dans le détail de leur argumentation, que le caractère fictif de ce siège social, lequel était celui figurant dans tous les actes de la procédure depuis l'introduction de l'instance, n'était pas démontré, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche, que les conclusions de la société Artifax étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les liquidateurs font encore grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Artifax et, en conséquence, de la déclarer recevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions ; que la fictivité d'une société, découlant de son absence de réalité concrète, n'est pas assimilable à une inexistence juridique ; qu'en énonçant que M. X... et Mme Y...contestaient l'existence juridique de la société Artifax, quand seule la réalité concrète de cette société était remise en cause par ces parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que, pour contester le droit à agir de la société Artifax, M. X... et Mme Y...faisaient observer, pièces à l'appui, que cette société était fictive, dans la mesure où elle n'avait pas d'activité sociale, ni d'organes de direction véritables, où elle n'avait pas publié de comptes sociaux ni de rapport annuel depuis 1997, et où il n'existait aucun affectio societatis entre ses associés ; qu'en relevant, pour écarter cette contestation, qu'il n'était pas établi qu'Artifax était dépourvue de toute existence juridique à la date d'introduction de son action, la cour d'appel, qui a confondu l'existence formelle et la réalité concrète de la société, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
3°) que l'immatriculation et la personnalité morale d'une société sont des éléments impropres à établir son caractère non fictif ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour écarter la contestation tirée de la fictivité de la société Artifax, et reconnaître à cette société le droit d'agir en fixation de la créance résultant du prix de cession des actions d'Univercell Telecom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4°) qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la société Artifax était toujours en activité selon les certificats émis par le département du registre des sociétés chypriote, notamment ceux datés du 16 novembre 2012, quand ces documents se bornaient à certifier l'immatriculation de la société, l'identité de ses représentants, et l'adresse de son siège statutaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits certificats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) que M. X... et Mme Y..., ès qualités, se prévalaient, à titre d'élément de preuve du caractère fictif de la société Artifax, d'un rapport Info Clipper du 29 janvier 2010 ; qu'en écartant ce rapport au motif qu'il y était précisé que les informations fournies l'étaient à titre indicatif et sans aucune garantie, quand nulle indication de cette nature ne figurait audit rapport, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant, de plus fort, l'article 1134 du code civil ;
6°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y..., ès qualités, faisaient observer, sans être contredits par la société Artifax, que cette dernière, immatriculée en 1995, n'avait déposé au registre des sociétés chypriote qu'un seul rapport annuel, datant de 1997, et aucun état financier ; qu'en affirmant que les comptes sociaux et le rapport de l'année 1997 avaient été déposés par M. Z..., en qualité de secrétaire de la société Artifax, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir que les documents déposés comprenaient les comptes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y..., ès qualités, faisaient valoir que la société Artifax avait été créée à Chypre pour éviter à la famille A..., non seulement d'être imposée sur les plus-values qui seraient réalisées à l'occasion de la cession d'Univercell Telecom, mais aussi d'avoir à répondre des conséquences d'irrégularités fiscales commises antérieurement à cette cession, dans le cadre de la gestion d'Univercell Telecom ; qu'en déclarant infondée l'allégation, toute différente, selon laquelle Artifax avait été créée « dans le seul but » de détourner les règles fiscales françaises en matière d'impositions sur les plus-values de cession, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) que les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties, ne sauraient être modifiés par le juge ; que la société Artifax reconnaissait elle-même, dans ses conclusions d'appel, que ses parts étaient détenues par des « nominees », ce qui correspond, en droit anglo-saxon, à la notion de prête-nom ; qu'en déclarant recevables les conclusions d'Artifax, mais en énonçant qu'il n'était pas établi que les associés apparents de cette société étaient des prête-noms, la cour d'appel a en tout état de cause méconnu les termes du litige, violant, de plus fort, l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Artifax figurait en tant que vendeur à l'acte du 11 avril 2001 d'où procédait la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Suberdine et, de l'autre, qu'étant immatriculée depuis le 22 novembre 1995 en tant que société à responsabilité limitée au registre des sociétés chypriote, elle était pourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la fictivité de la société Artifax avait été judiciairement reconnue en application de la loi dont elle relève, à la date de la déclaration de créance, a, en l'état de ces seuls motifs, décidé à bon droit que les liquidateurs n'étaient pas fondés à soutenir que cette personne morale n'avait ni qualité, ni intérêt à déclarer la créance représentée par le prix de cession des actions de la société Univercell ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les liquidateurs font encore grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la déclaration de créance effectuée par la société Artifax alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, en tant qu'elle remettra en cause le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Artifax, entraînera par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a déduit de cette décision de rejet qu'il y avait lieu d'écarter également la demande de nullité de la déclaration de créance du 29 septembre 2003 ;
Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les liquidateurs font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Artifax au paiement de la somme de 732 000 euros au titre de créances douteuses et de sur-rémunérations relevant de la convention de garantie alors, selon le moyen :
1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, reproduisant les stipulations de l'article 3 de la convention de garantie du 11 avril 2001, que seule l'inobservation du délai de quinze jours imparti au bénéficiaire pour notifier au garant tout événement susceptible de mettre en jeu la garantie était sanctionnée par une déchéance ; que cette sanction n'était pas prévue, en revanche, en cas d'abstention du bénéficiaire à communiquer les informations ou documents demandés par le garant, à la suite de la notification de l'événement considéré ; qu'en étendant malgré tout la sanction à ce dernier cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, reproduisant les stipulations de l'article 3 de la convention de garantie du 11 avril 2001, que la déchéance encourue par le bénéficiaire, en cas d'inobservation du délai de notification lui étant imparti, ne s'appliquait qu'« à hauteur du préjudice effectivement subi par le garant par suite d'absence de son information dans ledit délai » ; qu'en déclarant le bénéficiaire déchu du droit d'obtenir paiement de la somme de 732 000 euros, correspondant au montant intégral de la réclamation visée, sans préciser dans quelle mesure le défaut de communication des justificatifs demandés par la société Artifax avait porté préjudice à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, que la cour d'appel a dit que la sanction de la déchéance du droit d'obtenir paiement des sommes dues au titre d'un événement entrant dans le champ de la garantie de passif était applicable en cas d'inexécution par le bénéficiaire de son obligation de communiquer au garant, dans le délai convenu, les informations ou documents demandés par ce dernier à la suite de la notification de l'événement considéré ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 39 533, 92 euros l'indemnité allouée à la société Suberdine au titre de sa demande, d'un montant de 422 842, 89 euros, fondée sur un redressement de TVA opéré par l'administration fiscale à la charge de la société Univercell pour les exercices 1996 à 1999, l'arrêt retient qu'une provision a été constituée sur les redressements de TVA en cours à hauteur de 383 308, 97 euros et qu'il en est fait mention dans les annexes du bilan de l'exercice 2000, porté à la connaissance de la société Suberdine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des liquidateurs qui faisaient valoir que la garantie consentie à la société Suberdine ne s'appliquait pas seulement en cas de révélation d'un passif non provisionné ou insuffisamment provisionné au bilan arrêté au 31 décembre 2000 mais qu'elle prévoyait aussi, de manière complémentaire, que seraient indemnisées toutes les conséquences dommageables pour le bénéficiaire de l'inexactitude de l'une des déclarations du garant et que celui-ci avait déclaré qu'il n'existait aucune dette fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Suberdine, en liquidation judiciaire, tendant à la condamnation de la société Artifax au paiement de la somme de 422 842, 89 euros en exécution de la convention de garantie du 11 avril 2001, l'arrêt rendu entre les parties, le 22 janvier 2013, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.