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Décisions

TUE, 2e ch., 13 décembre 2017, n° T-114/16

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Delfin Wellness GmbH, Sabine Laher

Défendeur :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prek

Juge :

M. Berke

Avocats :

Me Riedler, Me Pfeil

EUIPO, 3e ch., du 12 janv. 2016

12 janvier 2016

Antécédents du litige

1        L’intervenante, Mme Sabine Laher, est titulaire de trois dessins ou modèles communautaires déposés le 17 décembre 2008 et enregistrés le même jour sous les numéros 1058812–0001, 1058812–0002 et 1058812–0003 (ci-après, collectivement, les « dessins ou modèles contestés » ou, individuellement, respectivement, le « DMC no 1 », le « DMC no 2 » et le « DMC no 3 ») auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) selon les modalités du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Les dessins ou modèles contestés, tels qu’enregistrés, sont représentés comme suit :

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3        Les dessins ou modèles contestés ont été publiés au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 34/2009, du 19 février 2009, avec comme date de priorité revendiquée le 22 octobre 2008.

4        Les produits auxquels les dessins ou modèles contestés sont destinés à être appliqués relèvent de la classe 23.02 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Cabines à infrarouge, saunas ».

5        Le 27 mars 2013, la requérante, Delfin Wellness GmbH, a introduit devant l’EUIPO, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, une demande en nullité des dessins ou modèles contestés, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, au motif qu’ils ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté, au sens de l’article 5 du même règlement.

6        À titre de motivation, la requérante a expliqué, en substance, qu’elle vendait des cabines à infrarouge, livrées par l’intervenante au moins depuis 2007, dont les dessins correspondaient aux dessins ou modèles contestés. Par conséquent, les dessins ou modèles contestés ne seraient pas nouveaux, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.

7        À l’appui de ses allégations, la requérante a produit les éléments de preuve suivants : 

a)      des extraits d’un de ses catalogues de vente, avec l’indication « 1re édition – septembre 2007 », contenant les reproductions des cabines à infrarouge suivantes, proposées sous les noms « TM 1 Elegance », « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance » :

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b)      des déclarations solennelles de son gérant, du 18 mars 2013, concernant les trois cabines à infrarouge susmentionnées expliquant notamment  que :

– l’intervenante était un de ses fournisseurs, qui lui avait livré depuis 2007 les cabines à infrarouge en cause sous les dénominations abrégées « TM 1 Elegance » « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance », dont l’apparence était identique à celle des dessins ou modèles contestés ; 

– les cabines à infrarouge en cause, livrées sous les dénominations abrégées « TM 1 Elegance » « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance », dont l’apparence était identique à celle des dessins ou modèles contestés, se trouvaient aussi dans la première édition, de septembre 2007, de son catalogue, édité à plusieurs milliers d’exemplaires ;

– la photo des dessins ou modèles contestés était identique à celle de son catalogue et que c’était manifestement la même photo qui avait été utilisée pour la demande d’enregistrement desdits dessins ou modèles ;

c)      des déclarations solennelles d’une de ses employés, du 18 mars 2013, qui correspondaient, par leur contenu, aux déclarations de son gérant ;

d)      concernant le DMC no 1, une facture de l’intervenante, qui lui était adressée, datée du 30 septembre 2008, pour la vente d’une cabine à infrarouge TM 1 Elegance ;

e)      concernant le DMC no 2, une facture de l’intervenante, qui lui était adressée, datée du 6 mars 2007, pour la vente d’une cabine à infrarouge TM 2 Elegance ;

f)      concernant le DMC no 2 et le DMC no 3, une facture de l’intervenante, qui lui était adressée, datée du 13 février 2008, pour la vente de quatre cabines à infrarouge TM 2 Elegance et d’une cabine à infrarouge TM 7 Elegance.

8        Dans ses observations du 14 juin 2013, l’intervenante a fait valoir, en substance, que les trois dessins ou modèles contestés n’avaient été réalisés qu’en 2007 et que les divulgations qui avaient suivi avaient eu lieu pendant la « période de grâce », au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, et ne s’opposaient donc pas à la nouveauté.

9        La requérante, dans ses observations du 27 août 2013, a répliqué que les trois dessins ou modèles contestés avaient déjà été divulgués avant la « période de grâce » susvisée. Au soutien de ses allégations, la requérante a produit les éléments de preuve suivants :

a)      un extrait d’un courrier électronique du 27 juin 2013 adressé par son gérant à son avocat,  dont il ressort que ledit courrier électronique transférait un courrier électronique du 26 novembre 2007 adressé par son gérant à M. S., dans lequel il faisait référence à une annexe contenant des « documents actuels de vente destinés aux revendeurs » ;

b)      un extrait d’un catalogue de vente non daté de l’entreprise Thera-Med, montrant les trois cabines à infrarouge dénommées « TM 1 Elegance », « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance », qui, selon elle, avait été annexé, en PDF, au courrier électronique du 26 novembre 2007 envoyé à M. S. ;

c)      un extrait d’une présentation des « cabines thermiques Thera-Med », montrant les trois cabines à infrarouge dénommées « TM 1 Elegance », « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance », qui, selon elle, avait été annexé au courrier électronique du 26 novembre 2007 envoyé à M. S. ;

d)      la facture d’un studio de photographie datée du 28 août 2007, qui lui avait été adressée, pour des prises de photos de cabines thermiques en août 2007 ;

e)      concernant le DMC no 1 :

– la commande d’une cabine TM 1 Elegance, en date du 26 janvier 2007 ;

– sa confirmation de la commande d’une cabine TM 1 Elegance, en date du 27 février 2007 ;

– sa facture pour la vente d’une cabine TM 1 Elegance, en date du 23 avril 2007 ;

– un courrier électronique adressé par son gérant à Mme W., en date du 20 avril 2007 ;

– un bon de livraison d’une cabine TM 1 Elegance, en date du 23 avril 2007 ;

f)      concernant le DMC no 2, une commande de la société H., qui lui avait été adressée le 28 septembre 2007, d’une « cabine de test, comme évoqué », portant la dénomination « TM 2 Elegance » ;

g)      concernant le DMC no 3 :

– la commande d’une cabine TM 7 Elegance, qui lui avait été adressée le 13 janvier 2007 ;

– son courrier électronique du 13 janvier 2007 concernant la commande susmentionnée ;

– la confirmation de la commande du 13 janvier 2007, susmentionnée, ainsi que la facture correspondante du 7 mars 2007.

10      Par lettre du 10 octobre 2013, la requérante a produit trois autres déclarations solennelles de son gérant, à savoir, une pour chaque procédure, datées du 3 octobre 2013. Celui-ci y déclare solennellement ce qui suit :

« … le catalogue en cause a été exposé depuis septembre 2007 dans les locaux commerciaux de la [requérante], et transmis aux distributeurs partenaires de la [requérante] ; […] les reproductions susmentionnées sont également comprises dans un dépliant destiné aux distributeurs et un aperçu du marché, et […] ces documents publicitaires ont été transmis, avec le catalogue, par exemple le 26 novembre 2007, à Monsieur [S], associé gérant de la société […] ; […] par exemple la cabine à infrarouge « TM 2 Elegance », qui est identique au [DMC no 2], a été commandée le 28 septembre 2007 par la société [H.] à partir du catalogue en cause. »

11      L’intervenante a expliqué, dans ses observations du 22 décembre 2013, que les documents supplémentaires soumis par la requérante ne prouvaient pas non plus une divulgation avant « la période de grâce », susvisée. Elle explique, dans le cadre d’une déclaration solennelle annexée auxdites observations, que la requérante a également utilisé la dénomination « Elegance » pour d’autres produits parmi ceux qu’elle distribuait, de telle sorte que les produits ainsi mentionnés ne concordaient pas avec les dessins ou modèles contestés.

12      Par trois décisions du 27 janvier 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a accueilli les demandes en nullité des dessins ou modèles contestés, sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 7 dudit règlement, au motif que les preuves soumises par la requérante démontraient la divulgation au public des dessins ou modèles identiques aux dessins ou modèles contestés avant la période de douze mois précédant la date de priorité revendiquée pour ces derniers.

13      Le 26 mars 2014, l’intervenante a formé trois recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre les décisions de la division d’annulation.

14      À l’appui de ses recours, l’intervenante a notamment fait valoir que la date « septembre 2007 » du catalogue de vente indiquait seulement ses dates d’impression et de rédaction. Selon elle, le catalogue de vente était destiné à la saison 2008 et était donc resté sous clé pendant des mois, afin que les dessins ne fussent pas copiés par des tiers. L’intervenante a également soumis une lettre qu’elle avait adressée au gérant de la requérante, en date du 1er septembre 2007, concernant la « présentation des nouvelles cabines [de la série] Elegance ». L’intervenante explique notamment dans cette lettre ce qui suit :

« Je me réjouis de la réussite des photos des nouvelles cabines de la série Elegance. Comme déjà évoqué, je voudrais te rappeler, comme convenu, de ne pas présenter les cabines avant les plus importantes expositions du printemps 2008. »

15      La requérante a contesté, dans le cadre de son mémoire du 7 août 2014, l’existence d’un accord entre les parties consistant à garder sous clé le catalogue de vente. Elle a aussi contesté l’exactitude et l’authenticité de la lettre du 1er septembre 2007 fournie par l’intervenante. Par ailleurs, elle a soumis une déclaration solennelle de son gérant, en date du 5 août 2014, aux termes de laquelle :

« […] entre [la requérante] et [l’intervenante], il n’a jamais été conclu d’accord consistant à retarder jusqu’au printemps 2008 la fourniture du catalogue dont des extraits ont été présentés, ni la publication de l’objet du litige. »

16      L’intervenante, dans son mémoire du 24 octobre 2014, a, notamment, défendu, preuves à l’appui, l’authenticité et l’exactitude du contenu de la lettre du 1er septembre 2007.

17      Par trois décisions du 12 janvier 2016 (affaires R 849/2014-3, R 850/2014-3 et R 851/2014-3, ci-après les « décisions attaquées »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a annulé les décisions de la division d’annulation. La chambre de recours a, tout d’abord, considéré que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, seule la divulgation d’un dessin ou modèle identique aux dessins ou modèles contestés, effectuée avant le 22 octobre 2007, pouvait porter préjudice à la nouveauté et, dès lors, être prise en considération. Sur la base de cette prémisse, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve soumis par la requérante qui respectaient cette condition temporelle ne démontraient pas la divulgation au public d’un dessin ou modèle antérieur identique aux dessins ou modèles contestés. Elle a dès lors conclu que les dessins ou modèles contestés n’étaient pas dépourvus de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 et, sur ce fondement, a annulé les décisions de la division d’annulation.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées ;

– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens de l’ensemble des procédures.

19      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme irrecevable ou non-fondé ;

– condamner la requérante aux dépens de l’ensemble des procédures.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours

21      L’intervenante conteste l’intérêt à agir de la requérante en faisant valoir que les dessins ou modèles contestés bénéficient, en tout état de cause, d’une protection en vertu du droit autrichien. Par conséquent, l’annulation des décisions attaquées et la déclaration de nullité des dessins ou modèles contestés ne procureraient aucun bénéfice à la requérante dans la mesure où cette dernière se verrait toujours dans l’impossibilité de commercialiser, sur le territoire autrichien, des cabines à infrarouge produisant la même impression visuelle que les dessins ou modèles contestés.

22      La requérante soutient que son intérêt à agir réside dans le fait qu’elle souhaite continuer à commercialiser ses cabines à infrarouge dénommées « TM 1 Elegance », « TM 2 Elegance » et « TM 7 Elegance », dont l’apparence est identique à celle des dessins ou modèles contestés. Lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle commercialisait les cabines à infrarouge susvisées non seulement sur le marché autrichien, mais également sur les marchés allemand, suisse et italien.

23      Il convient de noter que les dessins ou modèles contestés, indépendamment du bien-fondé de l’allégation de l’intervenante selon laquelle ils sont protégés en vertu du droit autrichien, bénéficient d’une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, en tant que dessins ou modèles communautaires enregistrés. Par conséquent, la requérante dispose d’un intérêt à voir annuler les décisions attaquées aux fins de pouvoir commercialiser les cabines à infrarouge susvisées sur l’ensemble du territoire de l’Union.

24      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête

25      L’EUIPO fait valoir que les éléments de preuve des faits présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, contenus dans les annexes I à P de la requête, sont irrecevables en vertu de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.

26      La requérante n’a pas contesté que les éléments de preuve susvisés ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

27      Il ressort de la jurisprudence qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 61, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 27, et, en ce sens et par analogie, ordonnance du 26 février 2015, Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI, C‑414/14 P, non publiée, EU:C:2015:157, point 38 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il ressort du dossier que la requérante, aux fins de corroborer ses allégations, a soumis au Tribunal des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO. Ces éléments de preuve sont contenus dans les annexes I à P de la requête et consistent en des courriers électroniques envoyés par le gérant de la requérante en 2007 et des extraits de revues parus en 2007. Il s’avère ainsi que tous ces éléments de preuve étaient à la disposition de la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO.

29      Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, les éléments de preuve susvisés, présentés pour la première fois devant le Tribunal, doivent être déclarés irrecevables.

Sur le fond

30      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de l’appréciation erronée des preuves et, le second, de la violation du droit d’être entendu.

Sur le premier moyen, tiré de l’appréciation erronée des preuves

31      La requérante soulève plusieurs griefs relatifs à l’appréciation des preuves effectuée par la chambre de recours.

32      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte les déclarations solennelles qu’elle a soumises lors de la procédure devant l’EUIPO. Ces déclarations constitueraient des moyens de preuve en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002. La prise en compte de ces déclarations aurait sensiblement influé sur les décisions attaquées. Dans ce contexte, la requérante fait également grief à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment motivé les décisions attaquées dans la mesure où elle n’a pas expliqué pour quelles raisons elle n’a pas pris en compte ces déclarations.

33      En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée le courrier électronique du 27 juin 2013 transférant un courrier électronique du 26 novembre 2007 [voir point 9, sous a), ci-dessus].

34      En troisième lieu, la requérante soulève la soumission tardive, devant l’EUIPO, de la lettre du 1er septembre 2007 (voir point 14 ci-dessus) et conteste son exactitude ainsi que son authenticité.

35      En quatrième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les cabines qui portaient les codes d’article 330.074.124, 330.124.124 et 330.190.145 et qui avaient fait l’objet de commandes et de factures à une date antérieure à celle du 22 octobre 2007 constituaient des « modèles antérieurs » aux dessins ou modèles contestés, sans expliquer de quelle manière elle était arrivée à une telle conclusion et dans quelle mesure ces prétendus modèles antérieurs se distinguaient des dessins ou modèles contestés. En effet, il aurait appartenu à la chambre de recours de fournir une telle preuve afin de renverser la preuve apportée par la requérante selon laquelle un modèle identique aux dessins ou modèles contestés avait été divulgué avant le 22 octobre 2007.

36      En cinquième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée la commande du 28 septembre 2007 d’une « cabine de test comme évoqué » [voir point 9, sous f), ci-dessus].

37      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

38      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire est conditionnée par la nouveauté et par le caractère individuel dudit dessin ou modèle.

39      Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

40      L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dispose, notamment, qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union.

41      Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, aux fins de l’article 5 dudit règlement, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré, a été divulgué au public pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit (ci-après la « période de grâce »).

42      Aux points 18 et 19 des décisions attaquées, la chambre de recours a relevé, sur la base des éléments contenus dans les trois dossiers devant elle, que l’intervenante était le créateur des dessins ou modèles contestés et que la requérante et l’intervenante entretenaient des relations d’affaires avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement des dessins ou modèles contestés. La chambre de recours a également noté, au point 18 des décisions attaquées, le caractère non litigieux de l’identité du créateur des dessins ou modèles contestés.

43      Ces constatations de la chambre de recours, qui n’ont pas été contestées par les parties dans leurs écritures devant le Tribunal, doivent être entérinées. À supposer que l’allégation de la requérante, lors de l’audience, selon laquelle elle avait également participé à la conception des dessins ou modèles contestés, soit comprise comme visant à remettre en cause la constatation de la chambre de recours relative à l’identité du créateur de ces dessins ou modèles (voir point 42 ci-dessus), cette allégation doit être rejetée en tant qu’irrecevable en vertu de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans la mesure où elle est invoquée tardivement.

44      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 20 des décisions attaquées, que, en raison des relations d’affaires susvisées, les actes de divulgation de la part de la requérante pendant la période de grâce ne devaient pas être pris en compte, parce qu’ils étaient manifestement la conséquence des informations que la titulaire et créatrice, à savoir l’intervenante, avait mises à disposition de la requérante.

45      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 20 des décisions attaquées, que la divulgation d’un dessin ou modèle identique aux dessins ou modèles contestés ne pouvait porter préjudice à la nouveauté que si elle avait eu lieu avant le début des douze mois qui précédaient la date de priorité, à savoir avant le 22 octobre 2007. Au demeurant, aucune des parties n’a contesté cette analyse.

46      Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a affirmé, au point 15 des décisions attaquées, qu’il incombait à celui qui demande la nullité d’un dessin ou modèle communautaire de prouver la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique.

47      À cet égard, le Tribunal a déjà affirmé que, d’une part, le demandeur en nullité était libre du choix de la preuve qu’il jugeait utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et, d’autre part, l’EUIPO était tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils étaient effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 23 ; voir, également, arrêt du 14 juillet 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Symboles graphiques décoratifs), T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 26 et jurisprudence citée].

48      La divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché (arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 24).

49      Par ailleurs, il convient de préciser que les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments pourraient être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation (arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 25).

50      Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 9 mars 2012, Flacon, T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, point 26 et jurisprudence citée).

51      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours relatives aux éléments de preuve soumis par la requérante.

–       Sur les appréciations effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la première décision attaquée

52      Il convient de rappeler que, au point 20 de la première décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la requérante devait démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle identique au dessin ou modèle communautaire contesté avant le 22 octobre 2007.

53      Sur la base de cette prémisse fondée, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la première décision attaquée, que seules l’indication de la date dans le catalogue « 1re édition – septembre 2007 » [voir point 7, sous a), ci-dessus], la facture du studio de photographie du 28 août 2007 [voir point 9, sous d), ci-dessus] et la commande, auprès de la requérante, du 26 janvier 2007 pour une cabine TM 1 Elegance [voir point 9, sous e), premier tiret, ci-dessus] constituaient des preuves potentielles d’une divulgation portant préjudice à la nouveauté. La chambre de recours, au point 21 de la première décision attaquée, a explicitement écarté le courrier électronique du 26 novembre 2007 [voir point 9, sous a), ci-dessus], parce qu’il avait été envoyé après le 22 octobre 2007. La chambre de recours a considéré que, en tout état de cause, ce courrier électronique ne démontrait pas la divulgation avant la date pertinente.

54      La chambre de recours a examiné les trois éléments de preuve susvisés aux points 23 à 25 de la première décision attaquée et a conclu qu’ils ne démontraient pas, dans l’ensemble, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique au DMC no 1 avant la date du 22 octobre 2007.

55      Il convient de contrôler le bien-fondé des appréciations susvisées de la chambre de recours au regard  de l’argumentation de la requérante.

56      En premier lieu, la constatation de la chambre de recours, au point 23 de la première décision attaquée, selon laquelle la facture du studio de photographie ne contient pas d’indications sur ce qui a été photographié concrètement et sa considération selon laquelle le simple fait de photographier un dessin ou modèle ne constitue pas encore une divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, parce que le public pertinent n’a pas connaissance des photos non publiées dans la pratique normale des affaires, qui n’ont pas été contestées par la requérante, doivent être entérinées.

57      En deuxième lieu, s’agissant du catalogue « 1re édition – septembre 2007 », il est constant que les cabines reproduites dans celui-ci sont identiques aux dessins ou modèles contestés. La question pertinente et litigieuse est celle de la date à partir de laquelle ce catalogue a été rendu accessible au public.

58      À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la première décision attaquée, que la mention de la date « septembre 2007 » ne démontrait pas, à elle seule, la date à partir de laquelle ce catalogue avait été rendu accessible au public. Il n’y a pas d’éléments probants dans le dossier permettant de connaître la date à laquelle ce catalogue a été rendu accessible au public. Ainsi que la chambre de recours l’a considéré au point 25 de la première décision attaquée, il ne pouvait pas être exclu qu’un catalogue imprimé en septembre 2007 ne soit distribué qu’en novembre 2007, tombant, ainsi, dans le champ d’application de la période de grâce.

59      En troisième lieu, s’agissant de la commande d’une cabine TM 1 Elegance le 26 janvier 2007 et de la correspondance qui y est afférente [voir point 9, sous e), ci-dessus], il convient de relever, tout d’abord, que ces documents ne démontrent pas, à eux seuls, qu’ils concernent un dessin ou modèle identique au DMC no 1. Aucune vue de la cabine concernée n’est présentée dans ces documents.

60      Par ailleurs , ces documents ne démontrent pas non plus qu’ils concernent une cabine identique à la cabine TM 1 Elegance, figurant dans le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 », aux fins de la démonstration que le modèle exposé dans ce catalogue, et identique au DMC no 1, avait été rendu public avant la date du 22 octobre 2007. En effet, dans la mesure où la commande porte la date du 26 janvier 2007 et est, dès lors, antérieure à la date mentionnée sur le catalogue, lequel, selon la requérante, n’a été distribué qu’à partir de septembre 2007, il est exclu que cette commande ait été effectuée sur la base dudit catalogue.

61      La requérante invoque le fait que la cabine mentionnée sur la commande et la cabine du catalogue ont la même dénomination commerciale, à savoir « TM 1 Elegance », et portent le même numéro d’article, soit 330.074.124. Elle en tire la conclusion que la cabine concernée par cette commande était identique à la cabine figurant dans le catalogue, ce qui démontrerait la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 1 avant la date du 22 octobre 2007.

62      Cette argumentation doit être rejetée. En effet, l’identité en ce qui concerne la dénomination commerciale et le numéro d’article entre les deux cabines susvisées ne démontre pas, sauf à recourir à des probabilités et des présomptions, l’existence de la divulgation avant la date du 22 octobre 2007, dans la mesure où, ainsi que cela a déjà été noté, la commande susvisée précède chronologiquement l’édition et la distribution au public du catalogue. Dès lors, il ne peut pas être exclu, ainsi que la chambre de recours l’a évoqué au point 24 in fine de la décision attaquée, que la commande du 26 janvier 2007 ait porté sur un modèle antérieur à celui figurant dans le catalogue, lequel ne serait pas identique à ce dernier.

63      Dans ces circonstances, n’ayant pas prouvé les faits constitutifs de la divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir justifié sa considération relative à l’existence d’un modèle antérieur à celui figurant dans le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 », lequel ne serait pas identique à ce dernier (voir point 35 ci-dessus).

64      En quatrième lieu, l’appréciation par la chambre de recours du courrier électronique du 26 novembre 2007 n’est pas entachée d’erreur. En effet, il convient de relever que ce courrier électronique, adressé à M. S. et dont l’objet est « Thera-Med Tiefenwärmekabinen », ne comporte pas de pièce jointe, ainsi que la chambre de recours l’a également constaté au point 21 de la première décision attaquée. Par ailleurs, les termes « comme discuté, veuillez trouver ci-joint nos documents de vente actuels pour les distributeurs », mentionnés dans ce courrier, ne permettent pas de savoir en quoi consistaient ces documents de vente. En tout état de cause, ce courrier a été envoyé après la date du 22 octobre 2007, à savoir pendant la période de grâce, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours.

65      En cinquième lieu, la requérante consacre une longue argumentation à la lettre de l’intervenante du 1er septembre 2007 (voir point 14 ci-dessus). Plus spécifiquement, elle soulève sa soumission tardive devant l’EUIPO et conteste son exactitude et son authenticité. Or, cette argumentation est inopérante. En effet, il ne ressort pas du contenu de la première décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur cette lettre pour conclure au défaut de divulgation avant la date du 22 octobre 2007.

66      En sixième lieu, il convient d’examiner les griefs de la requérante relatifs aux déclarations solennelles soumises lors de la procédure devant l’EUIPO en tant qu’éléments de preuve.

67      Il ressort du contenu de la première décision attaquée que ces déclarations solennelles n’ont pas été prises en compte par la chambre de recours.

68      S’agissant, tout d’abord, du grief relatif à l’insuffisance de motivation de la première décision attaquée (voir point 32 in fine ci-dessus), il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 37 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, il est certes vrai que la première décision attaquée ne contient aucun motif relatif aux déclarations solennelles soumises par la requérante. Néanmoins, cette absence de référence auxdites déclarations ne constitue pas une insuffisance de motivation de la première décision attaquée. En effet, compte tenu de la jurisprudence présentée au point 68 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas obligée de formuler des observations séparées et exhaustives sur la valeur probante de ces déclarations. Par ailleurs, le contenu de la première décision attaquée permet, d’une part, à la requérante de comprendre pour quelles raisons la chambre de recours a conclu à l’absence de divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.

70      En effet, au point 16 de la première décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la valeur probante des documents soumis, il convenait de vérifier la vraisemblance de l’information qui y était contenue et, à cet égard, de tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et des destinataires ainsi que de se demander si, d’après son contenu, il semblait sensé et fiable. Aux points 17 à 26 de la première décision attaquée, la chambre de recours a établi la prémisse selon laquelle la divulgation devait être démontrée pour la période antérieure à la date du 22 octobre 2007 et a expliqué, à suffisance de droit, pour quelles raisons les trois documents jugés pertinents ne démontraient pas une telle divulgation. Il s’ensuit que le grief tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.

71      S’agissant, ensuite, du grief de fond de la requérante relatif à la valeur probante dont disposeraient en l’espèce les déclarations solennelles, il convient de le rejeter.

72      En effet, s’agissant des déclarations solennelles du gérant de la requérante et d’une employée, du 18 mars 2013 [voir point 7, sous b), ci-dessus], force est de noter qu’elles ne contiennent aucun élément corroborant l’affirmation selon laquelle des dessins ou modèles identiques au DMC no 1 auraient été divulgués avant la date du 22 octobre 2007. Notamment, l’affirmation selon laquelle le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 » a été édité à plusieurs milliers d’exemplaires ne répond pas à la question de savoir à partir de quelle date ce catalogue a été rendu public.

73      Concernant la déclaration solennelle du gérant de la requérante du 3 octobre 2013 (voir point 10 ci-dessus), il y a lieu d’observer que l’information selon laquelle le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 » a été exposé, depuis septembre 2007, dans les locaux commerciaux de la requérante et transmis aux distributeurs partenaires de celle-ci ne contient pas d’indications concrètes et vérifiables, lesquelles, associées à d’autres éléments de preuve, démontreraient une divulgation avant la date du 22 octobre 2007. L’information selon laquelle ce catalogue a été communiqué à M. S. par le courrier électronique du 26 novembre 2007, au-delà du fait qu’elle n’est pas corroborée par le contenu du courrier lui-même, n’est pas pertinente, dans la mesure où elle concerne une date postérieure au 22 octobre 2007. Les dépliants publicitaires prétendument annexés audit courrier ne portent pas de date, ainsi que cela a déjà été observé. Aucune autre information relative au DMC no 1 ne figure dans la déclaration solennelle du 3 octobre 2013.

74      S’agissant enfin de la déclaration solennelle du 5 août 2014 (voir point 15 ci-dessus), il est manifeste que l’information concernée par elle ne répond pas non plus à la question de savoir à partir de quelle date le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 » a été rendu public. En effet, cette déclaration vient à l’appui de l’argumentation de la requérante visant à contester le contenu de la lettre du 1er septembre 2007, invoquée par l’intervenante. Or, pour rappel, cette argumentation est inopérante (voir point 65 ci-dessus).

75      Il s’ensuit que les déclarations solennelles soumises par la requérante ne démontrent pas la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 1 avant la date du 22 octobre 2007.

76      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que les appréciations des éléments de preuve faites par la chambre de recours dans le cadre de la première décision attaquée ne sont pas entachées d’erreur.

–  Sur les appréciations effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la deuxième décision attaquée

77      Dans la deuxième décision attaquée, la chambre de recours, après avoir établi, au point 20, la prémisse fondée selon laquelle la requérante devait démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 2 avant la date du 22 octobre 2007, a considéré, au point 22, que seuls trois éléments pouvaient constituer des preuves potentielles d’une divulgation portant préjudice à la nouveauté. Ces éléments sont l’indication de la date dans le catalogue « 1re édition – septembre 2007 », la facture du studio de photographie mandaté du 28 août 2007 et la commande d’une « cabine de test, comme évoqué » du 28 septembre 2007 par la société H. [voir point 9, sous f), ci-dessus]. La chambre de recours, au point 21 de la deuxième décision attaquée, a explicitement écarté le courrier électronique du 26 novembre 2007, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans le cadre de la première décision attaquée.

78      La chambre de recours a examiné les trois éléments de preuve susvisés aux points 23 à 25 de la deuxième décision attaquée et a conclu qu’ils ne démontraient pas, dans l’ensemble, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique au DMC no 2 avant la date du 22 octobre 2007.

79      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la facture du studio de photographie, les appréciations de la chambre de recours dans le cadre de la deuxième décision attaquée, qui n’ont pas été contestées par la requérante et qui sont identiques à celles effectuées dans le cadre de la première décision attaquée, doivent être entérinées.

80      En deuxième lieu, s’agissant du catalogue « 1re édition – septembre 2007 », c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la deuxième décision attaquée, que l’indication de la date « septembre 2007 » ne suffisait pas à elle seule à déterminer la date précise à partir de laquelle il a été rendu accessible au public. À cet égard, il est aussi renvoyé au point 58 ci-dessus.

81      En troisième lieu, s’agissant du document relatif à la commande d’une « cabine de test, comme évoqué » du 28 septembre 2007, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ne démontre pas, à lui seul, qu’il concerne un dessin ou modèle identique au DMC no 2. Aucune vue de la cabine concernée n’est présentée dans ce document.

82      La question pertinente et litigieuse qui se pose est celle de savoir si cette commande, examinée avec  le catalogue susvisé, démontre que ce catalogue a été rendu accessible au public avant la date du 22 octobre 2007 et, partant, qu’il y a eu divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 2 avant cette date.

83      À cet égard, il y a lieu de constater que la commande intervient le 28 septembre 2007 et que le catalogue porte la date de septembre 2007. Par ailleurs, la cabine mentionnée sur la commande et la cabine présentée dans le catalogue ont la même dénomination commerciale, à savoir « TM 2 Elegance » et portent le même numéro d’article, soit 330.124.124. Ces éléments rendent plausible l’hypothèse selon laquelle la commande et le catalogue susvisés concernent la même cabine.

84      Néanmoins, même si cette hypothèse était considérée comme un fait établi, cela ne suffirait pas à démontrer pour autant que le catalogue a été rendu accessible au public avant la date du 22 octobre 2007, d’autant plus que, ainsi que la chambre de recours l’a noté au point 24 de la deuxième décision attaquée, cette commande avait été effectuée à des fins de test, ce qui pourrait signifier, ainsi que l’EUIPO l’a noté devant le Tribunal, que celui qui a passé la commande n’avait pas nécessairement vu la cabine au préalable. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a considéré au point 24 de la deuxième décision attaquée, il manque des informations quant à la date effective de livraison de la cabine à l’acheteur et quant à la question de savoir si cette cabine a été exposée par l’acheteur. En guise de conclusion, il convient de constater que la commande d’une « cabine de test, comme évoqué » du 28 septembre 2007, examinée avec le catalogue, ne démontre la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 2 avant la date du 22 octobre 2007 que par le biais du recours à des probabilités et à des présomptions.

85      En quatrième lieu, dans la mesure où, d’une part, l’appréciation par la chambre de recours du courrier électronique du 26 novembre 2007, au point 21 de la deuxième décision attaquée, est identique à celle effectuée dans le cadre de la première décision attaquée et, d’autre part, l’argumentation de la requérante relative à ce courrier concerne indistinctement les trois décisions attaquées, il convient de renvoyer aux considérations figurant au point 64 ci-dessus.

86      En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative à la lettre de l’intervenante du 1er septembre 2007, dans la mesure où elle concerne indistinctement les trois décisions attaquées, il est renvoyé au point 65 ci-dessus.

87      En sixième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante présentée au point 35 ci-dessus, il convient de relever que celle-ci n’est pas fondée en fait en ce qui concerne la deuxième décision attaquée, dans la mesure où, au point 24 de cette décision, la chambre de recours a fondé son analyse sur l’hypothèse selon laquelle la cabine de test commandée par la société H., le 28 septembre 2007, était celle du catalogue.

88      En septième lieu, s’agissant des griefs de la requérante relatifs aux déclarations solennelles, il ressort du contenu de la deuxième décision attaquée que ces déclarations n’ont pas été prises en compte par la chambre de recours.

89      L’absence d’explication de ce défaut de prise en compte desdites déclarations ne constitue pas une insuffisance de motivation, dans la mesure où, eu égard aux développements contenus dans les points 68 et 69 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas obligée de formuler des observations séparées et exhaustives sur la valeur probante de ces déclarations. Par ailleurs, le contenu de la deuxième décision attaquée permet, d’une part, à la requérante de comprendre pour quelles raisons la chambre de recours a conclu à l’absence de divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.

90      S’agissant du grief de fond de la requérante relatif à la valeur probante dont disposeraient en l’espèce les déclarations solennelles, il convient de constater que le seul élément de fait pertinent aux fins de l’appréciation de la légalité de la deuxième décision attaquée, mentionné dans ces déclarations, est constitué par l’affirmation du gérant de la requérante, dans la déclaration solennelle du 3 octobre 2013, selon laquelle la commande du 28 septembre 2007 par la société H. a été effectuée à partir du catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 ».

91      Néanmoins, sur ce point, il convient de rappeler que les énonciations d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée, de quelque manière que ce soit, à la société qui l’invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d’autres éléments de preuve [arrêt du 18 novembre 2015, Liu/OHMI – DSN Marketing (Étui d’ordinateur portable), T‑813/14, non publié, EU:T:2015:868, point 29]. En l’espèce, ainsi que cela a déjà été constaté, la requérante n’a pas soumis d’éléments probants démontrant la publication du catalogue susvisé avant la date du 22 octobre 2007.

92      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours n’a pas reconnu, dans le cadre de la deuxième décision attaquée, de force probante aux déclarations solennelles soumises par la requérante.

93      Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que les appréciations des éléments de preuve effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la deuxième décision attaquée ne sont pas entachées d’erreur.

–  Sur les appréciations effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la troisième décision attaquée

94      Dans la troisième décision attaquée, la chambre de recours, après avoir établi, au point 20, la prémisse fondée selon laquelle la requérante devait démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 3 avant la date du 22 octobre 2007, a considéré, au point 22, que seuls trois éléments pouvaient constituer des preuves potentielles d’une divulgation portant préjudice à la nouveauté. Ces éléments sont l’indication de la date dans le catalogue « 1re édition – septembre 2007 », la facture du studio de photographie du 28 août 2007 et la commande auprès de la requérante, du 13 janvier 2007, d’une cabine TM 7 Elegance. La chambre de recours, au point 21 de la troisième décision attaquée, a explicitement écarté le courrier électronique du 26 novembre 2007, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de la première et de la deuxième décision attaquée.

95      La chambre de recours a examiné les trois éléments de preuve aux points 23 à 25 de la troisième décision attaquée et a conclu qu’ils ne démontraient pas la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur identique au DMC no 3 avant la date du 22 octobre 2007.

96      À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la facture du studio de photographie, les appréciations de la chambre de recours dans le cadre de la troisième décision attaquée, lesquelles n’ont pas été contestées par la requérante et sont identiques à celles effectuées dans le cadre de la première et de la deuxième décision attaquée, doivent être entérinées.

97      En deuxième lieu, s’agissant du catalogue « 1re édition – septembre 2007 », c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 24 de la troisième décision attaquée, que l’indication de la date « septembre 2007 » ne suffisait pas, à elle seule, à déterminer la date précise à partir de laquelle il a été rendu accessible au public. À cet égard, il est renvoyé également au point 58 ci-dessus.

98      En troisième lieu, s’agissant du document relatif à la commande du 13 janvier 2007, il convient de noter, tout d’abord, qu’il ne démontre pas, à lui seul, qu’il concerne un dessin ou modèle identique au DMC no 3. Aucune vue de la cabine concernée n’est présentée dans ce document.

99      Par ailleurs, ce document ne démontre pas non plus qu’il concerne une cabine identique à la cabine TM 7 Elegance, figurant dans le catalogue de vente « 1re édition – septembre 2007 », aux fins de la démonstration que le modèle exposé dans ce catalogue, et identique au DMC no 3, avait été rendu public avant la date du 22 octobre 2007. En effet, dans la mesure où la commande porte la date du 13 janvier 2007 et est, dès lors, antérieure à la date mentionnée sur le catalogue, lequel, selon la requérante, n’a été distribué qu’à partir du mois de septembre 2007, il est exclu que cette commande ait été effectuée sur la base dudit catalogue.

100    La requérante invoque le fait que la cabine mentionnée sur la commande et la cabine du catalogue ont la même dénomination commerciale, à savoir « TM 7 Elegance », et ont le même numéro d’article, soit 330.190.145. Elle en tire la conclusion que la cabine concernée par cette commande était identique à la cabine figurant dans le catalogue, ce qui démontrerait la divulgation d’un dessin ou modèle identique au DMC no 3 avant la date du 22 octobre 2007.

101    Cette argumentation doit être rejetée. En effet, l’identité, en ce qui concerne la dénomination commerciale et le numéro d’article, des deux cabines susvisées ne démontre pas, sauf à recourir à des probabilités et des présomptions, l’existence de la divulgation avant la date du 22 octobre 2007, dans la mesure où la commande invoquée par la requérante précède chronologiquement l’édition et la distribution au public du catalogue. Dès lors, il ne peut pas être exclu, ainsi que la chambre de recours l’a évoqué au point 24 in fine de la troisième décision attaquée, que la commande du 13 janvier 2007 ait porté sur un modèle antérieur à celui figurant dans le catalogue, lequel ne serait pas identique à ce dernier.

102    Dans ces circonstances, n’ayant pas prouvé les faits constitutifs de la divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, c’est à tort que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir justifié son appréciation relative à l’existence d’un modèle antérieur à celui figurant sur la catalogue qui ne serait pas identique à ce dernier.

103    En quatrième lieu, dans la mesure où, d’une part, l’appréciation faite par la chambre de recours du courrier électronique du 26 novembre 2007, au point 21 de la troisième décision attaquée, est identique à celle effectuée dans le cadre de la première décision attaquée et, d’autre part, l’argumentation de la requérante relative à ce courrier concerne indistinctement les trois décisions attaquées, il convient de se reporter au point 64 ci-dessus.

104    En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative à la lettre de l’intervenante du 1er septembre 2007, dans la mesure où elle concerne indistinctement les trois décisions attaquées, il est renvoyé au point 65 ci-dessus.

105    En sixième lieu, s’agissant des griefs de la requérante relatifs aux déclarations solennelles, il ressort du contenu de la troisième décision attaquée que ces déclarations n’ont pas été prises en compte par la chambre de recours.

106    L’absence d’explication de ce défaut de prise en compte ne constitue pas une insuffisance de motivation pour les raisons exposées aux points 68 et 69 ci-dessus.

107    S’agissant du grief de fond de la requérante relatif à la valeur probante dont disposeraient en l’espèce les déclarations solennelles, il doit être rejeté sur le fondement du raisonnement présenté aux points 71 à 74 ci-dessus, appliqué par analogie dans le contexte du contrôle de légalité de la troisième décision attaquée.

108    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que les appréciations des éléments de preuve effectuées par la chambre de recours dans le cadre de la troisième décision attaquée ne sont pas entachées d’erreur.

109    Il s’ensuit que le premier moyen d’annulation doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

110    La requérante invoque la violation du droit d’être entendu et, à cet égard, elle soulève deux griefs. En premier lieu, elle fait valoir que la chambre de recours aurait dû l’informer que les preuves soumises étaient insuffisantes. Si la chambre de recours avait procédé ainsi, la requérante aurait pu soumettre les preuves écrites additionnelles contenues dans les annexes I à P de la requête et lui aurait demandé de recourir à la procédure orale ainsi qu’à l’audition de son gérant et de son employée en tant que témoins. En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir recouru à la procédure orale malgré la présence d’ambiguïtés.

111    L’EUIPO et l’intervenante contestent le bien-fondé du présent moyen.

112    S’agissant du premier grief, il convient de noter que, selon l’article 62 du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des dessins ou modèles de l’Union, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 27 juin 2013, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instruments d’écriture), T‑608/11, non publié, EU:T:2013:334, point 42 et jurisprudence citée].

113    En l’espèce, il convient de relever que la requérante a eu l’opportunité de faire connaître utilement son point de vue devant la chambre de recours en soumettant des observations à plusieurs reprises dans chacune des trois procédures et en déposant tous les éléments de preuve qu’elle jugeait utiles à l’appui de son argumentation. Tous les éléments de fait et de droit sur lesquels les décisions attaquées étaient fondées ont été suffisamment débattus entre les parties et, sur tous ces éléments, la requérante a pu se prononcer utilement. En outre, eu égard à la jurisprudence présentée au point 112 ci-dessus, c’est sans violer le droit d’être entendu de la requérante que la chambre de recours ne l’a pas informée de sa position finale quant à la suffisance de ces preuves. Il s’ensuit que le premier grief de la requérante doit être rejeté.

114    S’agissant du second grief, tiré du fait que la chambre de recours n’a pas recouru à la procédure orale, l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 prévoit que l’EUIPO recourt à la procédure orale soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile. Il ressort tant du libellé de cette disposition que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [voir, par analogie, arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 72]. Cette marge d’appréciation à propos de la nécessité d’une procédure orale s’applique même lorsqu’une partie demande qu’une procédure orale soit organisée [voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2014, Langguth Erben/OHMI (Forme d’une bouteille de boisson alcoolisée), T‑66/13, non publié, EU:T:2014:681, point 88].

115    En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé au cours de la procédure devant l’EUIPO le recours à la procédure orale, au sens de l’article 64 du règlement no 6/2002. Elle a simplement suggéré que son gérant et son employée soient entendus au moyen d’une vidéoconférence.

116    En tout état de cause, la requérante ne démontre aucunement en quoi la procédure orale aurait été utile en l’espèce et en quoi la seule procédure écrite n’aurait pas été suffisante pour la défense de sa position. Ainsi que l’EUIPO l’observe à juste titre, l’affirmation de la requérante, dans la requête, selon laquelle, au cours de cette procédure, son gérant et son employée auraient eu la possibilité de réitérer leurs déclarations solennelles corrobore la conclusion susvisée. Par ailleurs, il n’y a aucun indice dans le dossier démontrant que la chambre de recours manquait d’éléments nécessaires afin de statuer.

117    Eu égard aux considérations qui précèdent, le présent moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

118    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et l’EUIPO ainsi que l’intervenante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

119    S’agissant de la conclusion de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée, en substance, aux dépens exposés dans les trois procédures, tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Toutefois, il n’en va pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 164). Partant, la demande de l’intervenante relative aux dépens qu’elle a exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des dépens indispensables exposés aux fins des procédures devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)  Le recours est rejeté.

2)  Delfin Wellness GmbH est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Mme Sabine Laher aux fins des trois procédures devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).