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Décisions

CJUE, 3e ch., 13 février 2014, n° C-479/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

Défendeur :

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Ilešič

Juges :

M. Fernlund, M. Caoimh, Mme Toader, M. Jarašiūnas

Avocat général :

M. Wathelet

Avocats :

Me Rinkler, Me Rechtsanwalt

TFUE, du 16 août 2012

16 août 2012

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (ci-après «Gautzsch Großhandel») à Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (ci-après «MBM Joseph Duna») au sujet d’une action en contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré, engagée par MBM Joseph Duna à l’encontre de Gautzsch Großhandel.

Le cadre juridique

3 Aux termes du considérant 1 du règlement no 6/2002:

«Un système unifié d’obtention d’un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d’une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté définis dans le traité.»

4 Les considérants 21 et 22 de ce règlement énoncent:

«(21)  La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. En revanche, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d’empêcher la copie. La protection ne peut donc s’étendre à des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles qui sont le résultat d’un dessin ou modèle conçu de manière indépendante par un deuxième créateur. Ce droit devrait également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles délictueux.

(22) Les mesures destinées à garantir l’exercice de ces droits sont du ressort du législateur national. Il est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions devraient permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux.»

5 Le considérant 31 dudit règlement précise ce qui suit:

«Le présent règlement n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d’autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d’enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d’utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.»

6 Conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans ce règlement est protégé en qualité de «dessin ou modèle communautaire non enregistré» s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ledit règlement.

7 L’article 4 du règlement no 6/2002, intitulé «Conditions de protection», dispose à son paragraphe 1 que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

8 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé «Nouveauté»:

«Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

[...]»

9 L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Caractère individuel», prévoit:

«Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

[...]»

10 L’article 7 du même règlement, intitulé «Divulgation», dispose à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.»

11 L’article 11 du règlement no 6/2002, intitulé «Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré», prévoit:

«1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

12 L’article 19, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé «Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire», dispose:

«1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.»

13 Aux termes de l’article 88 dudit règlement, intitulé «Droit applicable»:

«1. Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.»

14 L’article 89, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Sanctions de l’action en contrefaçon», dispose:

«Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes:

a) une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon;

b) une ordonnance de saisie des produits de contrefaçon;

c) une ordonnance de saisie des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l’utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées;

d) toute ordonnance infligeant d’autres sanctions indiquées dans le cas d’espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Il ressort de la décision de renvoi que les parties au principal commercialisent du mobilier de jardin. Au nombre des produits vendus par MBM Joseph Duna figure un pavillon de jardin à baldaquin commercialisé en Allemagne, dont le modèle a été créé par le gérant de celle-ci à l’automne 2004. Au cours de l’année 2006, Gautzsch Großhandel, de son côté, a commencé à commercialiser un pavillon de jardin nommé «Athen», fabriqué par l’entreprise Zhengte, établie en Chine.

16 Revendiquant pour son modèle la protection accordée aux dessins et modèles communautaires non enregistrés, MBM Joseph Duna a engagé contre Gautzsch Großhandel, devant le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) (Allemagne), une action en contrefaçon visant à ce que cette société cesse d’utiliser ledit pavillon, remette, pour être détruits, les produits contrefaisants se trouvant en sa possession ou dont elle est propriétaire, communique des renseignements sur ses activités et soit tenue à l’indemnisation du préjudice résultant de ces activités.

17 À l’appui de ses demandes, MBM Joseph Duna a fait valoir, notamment, que le pavillon «Athen» représentait une copie du modèle dont elle est titulaire, lequel figurait aux mois d’avril et de mai 2005 dans ses «fiches de nouveautés – MBM» qui avaient été diffusées auprès des principaux négociants du secteur vendant des meubles et du mobilier de jardin ainsi qu’à des groupements allemands d’achat de meubles.

18 Gautzsch Großhandel s’est opposée à ces demandes en faisant valoir que le pavillon «Athen» avait été créé par l’entreprise Zhengte au début de l’année 2005 de façon autonome, sans avoir connaissance du modèle de MBM Joseph Duna. Elle a indiqué que ce pavillon avait été présenté à des clients européens au mois de mars 2005 dans les locaux d’exposition de cette entreprise en Chine et qu’un modèle avait été envoyé au mois de juin de la même année à la société Kosmos, établie en Belgique. Soutenant que MBM Joseph Duna connaissait l’existence de ce modèle depuis le mois de septembre 2005 et savait qu’il était commercialisé depuis le mois d’août 2006, elle a excipé en défense de la prescription et de la forclusion.

19 La juridiction de première instance a constaté que, compte tenu de l’expiration de la durée de protection triennale des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, il n’y avait plus lieu de statuer sur les deux premiers chefs de demande tendant à la cessation de l’utilisation du pavillon «Athen» et à la remise des produits contrefaisants. Statuant sur les autres chefs de demande, elle a condamné Gautzsch Großhandel à fournir des renseignements sur ses activités et jugé qu’il existait à la charge de celle-ci une obligation de réparation financière du préjudice résultant de ces activités.

20 L’appel interjeté par Gautzsch Großhandel contre ce jugement a été rejeté par la juridiction d’appel, qui a estimé que les deux premiers chefs de demande étaient, au vu des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 6/2002 ainsi que de la loi allemande sur la protection juridique des dessins et modèles, bien fondés à l’origine et que MBM Joseph Duna était effectivement en droit d’obtenir les renseignements réclamés ainsi qu’une indemnisation de son préjudice.

21 Dans le cadre du pourvoi en «Revision» formé par Gautzsch Großhandel devant la juridiction de renvoi, cette dernière s’interroge, au vu des faits du litige au principal, sur la portée de la notion de «divulgation» figurant notamment aux articles 7, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, aux fins de déterminer si le modèle non enregistré dont la protection est revendiquée a été divulgué au public au sens de ce règlement et si le modèle qui lui est opposé l’a été antérieurement.

22 Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande si la preuve de la contrefaçon du modèle non enregistré ainsi que la prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action en contrefaçon sont régies par le droit de l’Union ou si elles relèvent du droit national. Elle se demande, en outre, si le droit applicable aux demandes visant, dans toute l’Union européenne, à la destruction des produits de contrefaçon ainsi qu’à l’obtention de renseignements sur les activités de l’auteur de la contrefaçon et à l’indemnisation du préjudice résultant de ces activités est son droit national ou le droit de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ont été commis.

23 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Faut-il comprendre l’article 11, paragraphe 2, du règlement [no 6/2002] comme signifiant qu’un dessin ou modèle pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si des représentations dudit dessin ou modèle ont été diffusées à des négociants?

2) Faut-il comprendre l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement [no 6/2002] comme signifiant que, bien que divulgué à des tiers sans être assorti de conditions explicites ou implicites de secret, un dessin ou modèle ne pouvait pas, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, si:

a) il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise du secteur, ou si

b) il a été exposé dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en Chine, en dehors du champ d’observation habituel du marché?

3) a) Faut-il comprendre l’article 19, paragraphe 2, du règlement [no 6/2002] comme signifiant que la charge de la preuve de ce que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé pèse sur le titulaire du dessin ou modèle non enregistré?

b) En cas de réponse affirmative à la troisième question, sous a):

La charge de la preuve est-elle renversée, ou le titulaire du dessin ou du modèle non enregistré bénéficie-t-il d’allégements de la charge de la preuve, dans le cas où il existe des concordances fondamentales entre le dessin ou modèle et l’utilisation contestée?

4) a) Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 6/2002], est-il soumis à prescription?

b) En cas de réponse affirmative à la quatrième question, sous a):

La prescription relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?

5) a) Le droit d’interdiction pour contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, prévu à l’article 19, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 89, paragraphe 1, sous a), du règlement [no 6/2002], est-il soumis à forclusion?

b) En cas de réponse affirmative à la cinquième question, sous a):

La forclusion relève-t-elle du droit de l’Union et, le cas échéant, de quelle disposition?

6) Faut-il comprendre l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement [no 6/2002] comme signifiant que les demandes de destruction, d’information et d’indemnisation dans toute l’Union qui sont formées au titre de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré sont régies par le droit des États membres dans lesquels les faits de contrefaçon ont été commis?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24 La juridiction de renvoi observe que la juridiction d’appel a considéré que le modèle de pavillon de jardin de MBM Joseph Duna en cause au principal avait été divulgué pour la première fois au public lors de la diffusion des «fiches de nouveautés – MBM» comportant des représentations de ce modèle, aux mois d’avril et de mai 2005, dans les proportions de 300 à 500 exemplaires, à des vendeurs et négociants intermédiaires ainsi qu’à deux groupements allemands d’achat de meubles.

25 Au vu de ces faits, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la transmission à des commerçants de représentations de ce modèle suffit pour considérer que celui-ci ait pu, dans la pratique normale des affaires, être connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Elle indique, à cet égard, que d’aucuns estiment que les milieux spécialisés n’incluent que les personnes qui, au sein du secteur concerné, sont chargées de concevoir les modèles et de développer ou de fabriquer des produits conformément à ces modèles. Ainsi, selon ce point de vue, feraient partie des milieux spécialisés non pas les commerçants dans leur globalité, mais seulement ceux ayant une influence conceptuelle sur le design du produit qu’ils commercialisent.

26 Force est toutefois de constater qu’une telle interprétation de la notion de «milieux spécialisés» ne découle pas du libellé de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

27 En effet, comme le soulignent la Commission dans ses observations soumises à la Cour et M. l’avocat général aux points 34 et suivants de ses conclusions, l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement ne comporte pas de restriction quant à la nature de l’activité des personnes physiques ou morales pouvant être considérées comme faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné. En outre, il se déduit de la formulation de cette disposition, et en particulier du fait qu’il envisage l’utilisation dans le commerce comme un mode de divulgation parmi d’autres des dessins ou modèles non enregistrés au public et qu’il impose de tenir compte de la «pratique normale des affaires» pour apprécier si les faits constitutifs de la divulgation pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés, que les commerçants n’ayant pas participé à la conception du produit en cause ne sauraient être en principe exclus du cercle des personnes pouvant être considérées comme faisant partie desdits milieux spécialisés.

28 Une telle exclusion emporterait au demeurant une restriction de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés qui ne trouve aucun appui, par ailleurs, dans les autres dispositions et les considérants du règlement no 6/2002.

29 La question de savoir si la diffusion du dessin ou modèle non enregistré auprès de commerçants du secteur concerné opérant dans l’Union suffit pour considérer que ce dessin ou modèle pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés dudit secteur est cependant une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation, par le tribunal des dessins ou modèles communautaires, des circonstances propres à chaque affaire.

30 En conséquence, il convient de répondre à la première question posée que l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

Sur la deuxième question

31 La juridiction de renvoi expose que la juridiction d’appel a admis que le modèle de MBM Joseph Duna, en cause au principal, était nouveau, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, en considérant que les milieux spécialisés du secteur concerné n’avaient pu, dans la pratique normale des affaires, avoir connaissance du modèle «Athen» présenté au cours de l’année 2005 dans les locaux d’exposition de l’entreprise Zhengte en Chine et à la société Kosmos en Belgique.

32 Au vu de ces considérations, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un dessin ou modèle, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, peut, dans la pratique normale des affaires, ne pas être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union, s’il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’a été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du «champ d’observation habituel du marché».

33 À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort de la formulation de l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 qu’il n’est pas exigé, pour qu’un dessin ou modèle soit réputé avoir été divulgué au public, aux fins de l’application des articles 5 et 6 de ce règlement, que les faits constitutifs de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l’Union.

34 Cependant, selon le même article, un dessin ou modèle ne peut être réputé avoir été divulgué si les faits constitutifs de la divulgation, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union. La question de savoir si les personnes faisant partie de ces milieux pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’événements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union est une question de fait dont la réponse dépend de l’appréciation, par le tribunal des dessins ou modèles communautaires, des circonstances propres à chaque affaire.

35 Il en est de même de la question de savoir si la divulgation d’un dessin ou modèle à une seule entreprise du secteur concerné, sur le territoire de l’Union, est suffisante pour considérer que les milieux spécialisés dudit secteur, dans la pratique normale des affaires, pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. En effet, il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances, une telle divulgation soit suffisante.

36 Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la deuxième question posée que l’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, ne pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union, dès lors qu’il n’a été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’a été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

Sur la troisième question

37 La juridiction de renvoi relève que la juridiction d’appel a jugé que le modèle de Gautzsch Großhandel constituait non pas un acte de création autonome, mais une copie du modèle de MBM Joseph Duna, en considérant que cette dernière bénéficiait d’un allégement de la charge de la preuve à cet égard compte tenu de la «concordance fondamentale objectivement constatée» entre ces deux modèles.

38 Au vu de ces éléments, la juridiction de renvoi se demande si l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle communautaire non enregistré d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle et, en cas de réponse affirmative, si la charge de la preuve est renversée ou allégée lorsqu’il existe des «concordances fondamentales» entre ce dessin ou modèle et celui dont l’utilisation est contestée.

39 À cet égard, il convient de constater que l’article 19 du règlement no 6/2002, qui porte, ainsi que son titre l’indique, sur les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire, ne contient pas expressément de règles relatives à l’administration de la preuve.

40 Cependant, ainsi que le relève M. l’avocat général aux points 67 à 74 de ses conclusions en se référant au droit des marques, si la question de la charge d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter, pour les titulaires de dessins ou modèles communautaires, une protection variable en fonction de la loi concernée, de sorte que l’objectif d’une protection uniforme et produisant les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, qui ressort notamment du considérant 1 du règlement no 6/2002, ne serait pas atteint (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2005, Class International, C‑405/03, Rec. p. I‑8735, point 73).

41 Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, il y a lieu de considérer que, lorsque le titulaire du dessin ou modèle protégé se prévaut du droit énoncé au premier alinéa de cette disposition, la charge d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle pèse sur ce titulaire, tandis que, dans le cadre du second alinéa de la même disposition, il incombe à la partie adverse d’établir que l’utilisation contestée résulte d’un travail de création indépendant.

42 Pour le reste, le règlement no 6/2002 ne fixant pas les modalités de l’administration de la preuve, il découle de l’article 88 de celui-ci que ces modalités sont déterminées par le droit des États membres. Toutefois, ceux-ci doivent, selon la jurisprudence, en vertu des principes d’équivalence et d’effectivité, s’assurer que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles applicables aux litiges similaires de nature interne et ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice par le justiciable des droits conférés par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2008, Arcor, C‑55/06, Rec. p. I‑2931, point 191).

43 Dès lors, ainsi que le fait observer la Commission, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter au titulaire du dessin ou modèle protégé la charge de la preuve requise est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de celle-ci, il est tenu, pour assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté (voir, par analogie, arrêts du 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C‑526/04, Rec. p. I‑7529, point 55, et du 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, Rec. p. I‑731, point 35). Il peut ainsi, le cas échéant, appliquer les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve.

44 En conséquence, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle. Cependant, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter cette charge audit titulaire est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de la preuve, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté, en ce compris, le cas échéant, les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve.

Sur les quatrième et cinquième questions

45 La juridiction de renvoi expose, en premier lieu, que la juridiction d’appel a constaté que le droit d’interdire, sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, les actes de contrefaçon n’était pas prescrit à la date d’introduction du recours. Elle se demande, au regard de cette constatation, si ce droit est soumis à prescription et, dans l’affirmative, si celle-ci relève du droit de l’Union. La juridiction de renvoi observe, à cet égard, que le règlement no 6/2002 ne comporte pas de dispositions particulières à ce sujet, mais que son article 89, paragraphe 1, prévoit que le tribunal des dessins ou modèles communautaires prononce une sanction en cas de contrefaçon, «sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte».

46 Relevant, en second lieu, que la juridiction d’appel a rejeté l’exception de forclusion soulevée par Gautzsch Großhandel, la juridiction de renvoi se pose également la question de savoir si, et, le cas échéant, à quelles conditions, l’action en contrefaçon fondée sur les articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002 peut être frappée de forclusion. Il importe, selon elle, de déterminer si les circonstances qui conduisent Gautzsch Großhandel à exciper de la forclusion entrent dans la catégorie des «raisons particulières» visée par cette dernière disposition.

47 À cet égard, il convient de constater que le règlement no 6/2002 est muet quant à la prescription et à la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), de celui-ci.

48 La notion de «raisons particulières», au sens de l’article 89, paragraphe 1, de ce règlement, se rapporte à des circonstances de fait propres à une espèce donnée (voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2006, Nokia, C‑316/05, Rec. p. I‑12083, point 38). Elle n’inclut pas, par conséquent, la prescription et la forclusion, qui constituent des éléments de droit.

49 Dès lors, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), de celui-ci sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité dont la teneur est rappelée au point 42 du présent arrêt [voir également, par analogie, arrêts du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C‑295/04 à C‑298/04, Rec. p. I‑6619, points 77 à 80; du 28 janvier 2010, Uniplex (UK), C‑406/08, Rec. p. I‑817 , points 32 et 40; du 8 juillet 2010, Bulicke, C‑246/09, Rec. p. I‑7003, point 25; du 8 septembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, Rec. p. I‑7907, points 89, 90, 92 et 93, ainsi que du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, point 27].

50 Par conséquent, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions posées que la prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002 sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Sur la sixième question

51 Constatant que la juridiction d’appel n’a pas indiqué quel était le droit applicable aux demandes tendant à la destruction des produits de contrefaçon, à l’obtention de renseignements sur les activités de Gautzsch Großhandel et à l’indemnisation du préjudice résultant de ces activités, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si ces demandes obéissent au droit national de l’État membre sur le territoire duquel ces droits sont invoqués ou si l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être compris en ce sens que lesdites demandes sont régies par le droit des États membres dans lesquels les faits de contrefaçon ont été commis. Elle relève, à cet égard, qu’un rattachement unique au droit d’un État membre pourrait se justifier du point de vue, notamment, de l’application effective du droit, mais que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 pourrait aller à l’encontre de cette solution.

52 S’agissant, en premier lieu, de la demande de destruction des produits de contrefaçon, il ressort de l’article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, qui vise, au point a), l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon et, aux points b) et c), la saisie des produits de contrefaçon et des matériaux ou instruments ayant servi à celle-ci, que la destruction desdits produits fait partie des «autres sanctions indiquées dans le cas d’espèce» mentionnées au point d). Il s’ensuit que, en vertu de l’article 89, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, le droit applicable à cette demande est la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

53 S’agissant, en second lieu, des demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de la contrefaçon ou des menaces de contrefaçon et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités, il convient de constater que l’obligation de fournir de tels renseignements et d’indemniser le préjudice subi ne constitue pas, en revanche, une sanction au sens de l’article 89 du règlement no 6/2002.

54 Dès lors, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le droit applicable aux demandes visées au point précédent du présent arrêt est le droit national du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi, y compris le droit international privé de celui-ci. Cela est d’ailleurs corroboré par le considérant 31 de ce règlement, selon lequel ce dernier n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations des États membres relatives à la responsabilité civile.

55 Au vu de ces considérations, il convient de répondre à la sixième question posée que l’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction des produits de contrefaçon sont régies par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de ces actes et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités sont régies, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, par le droit national, y compris le droit international privé, du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi.

 Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)  L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

2)  L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il peut être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré, bien qu’ayant été divulgué à des tiers sans condition explicite ou implicite de secret, ne pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il n’avait été divulgué qu’à une seule entreprise dudit secteur ou n’avait été présenté que dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire de l’Union, ce qu’il appartient au tribunal des dessins ou modèles communautaires d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire dont il est saisi.

3)  L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie de ce dessin ou modèle. Cependant, si le tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le fait de faire supporter cette charge audit titulaire est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration de la preuve, il est tenu, afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national pour pallier cette difficulté, en ce compris, le cas échéant, les règles de droit interne prévoyant des aménagements ou des allégements de la charge de la preuve.

4)  La prescription et la forclusion susceptibles d’être opposées en défense à l’action exercée sur le fondement des articles 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002 sont régies par le droit national, lequel doit être appliqué dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

5)  L’article 89, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que les demandes de destruction des produits de contrefaçon sont régies par la loi, y compris le droit international privé, de l’État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis. Les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant des activités de l’auteur de ces actes et à l’obtention, aux fins de déterminer ce préjudice, de renseignements sur ces activités sont régies, conformément à l’article 88, paragraphe 2, de ce règlement, par le droit national, y compris le droit international privé, du tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi.