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Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Laugier et Caston

Paris, du 27 mars 2008

27 mars 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2008), que, par jugement du 12 juillet 2007, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... et désigné M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1°) que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte à l'égard de tout débiteur en état de cessation de paiements que si le redressement est manifestement impossible ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le professeur X..., qui continuait une activité professionnelle significative, était dans une situation économique excluant que son redressement fût manifestement impossible, se limitant à cet égard à considérer seulement que ses perspectives de redressement n'étaient pas suffisamment sérieuses, a violé les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°) que toute décision doit être motivée et l'existence de motifs dubitatifs équivaut à une absence de motif ; que dès lors, l'arrêt, qui a statué au vu de considérations dont il résultait que l'importance du passif était fluctuante, notamment à raison de ce que de nombreuses majorations pouvaient être ôtées par l'organisme créancier, et selon lesquelles il n'était possible de savoir si ce passif pourrait être apuré à court ou moyen terme, a statué moyennant un motif dubitatif et partant un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., âgé de soixante-quinze ans, dont le passif déclaré et non contesté s'élève à 344 047 euros, ne dispose d'aucun actif, qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant de sa retraite, que ses futurs mandats d'expert sont nécessairement aléatoires et qu'enfin il ne présente pas de plan de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a caractérisé l'impossibilité manifeste pour M. X... de se redresser et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.