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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-26.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Versailles, du 16 sept. 2010

16 septembre 2010

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 640-1 du code de commerce et 561 du code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2010, pourvoi n° 08-15.963), que la société Chantiers X... (la société) a été mise en liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité, le 1er août 2007, la SCP BTSG étant nommée liquidateur judiciaire ; que l'arrêt confirmatif rendu le 16 mars 2010 ayant été cassé partiellement, la société et sa dirigeante, Mme X..., ont soutenu, devant la cour de renvoi, que le tribunal n'avait pas caractérisé l'impossibilité de redressement de la société ;

Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, l'arrêt constate que cette dernière et Mme Marc se fondent sur des hypothèses qui font abstraction de l'exécution provisoire de la décision déférée et qu'à ce jour, la société Chantiers X... a une absence totale d'activité et n'est plus propriétaire de son fonds de commerce, ce qui a permis de supprimer une partie de ses charges fixes mais aussi l'essentiel de ses moyens de production, qu'elle ne possède, non plus, aucune participation dans quelque société que ce soit depuis plus de deux années et retient que dans ces conditions, tout redressement judiciaire est aujourd'hui manifestement impossible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur les seuls effets produits par le jugement qui lui était déféré, impropres à caractériser le passif exigible à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.