Cass. com., 19 février 2002, n° 96-22.702
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Jacoupy, Me Blanc, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que le principe d'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, même si celui-ci exerce des activités distinctes ou exploite plusieurs fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de travaux publics et de parcs et jardins, a été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973, cette procédure n'ayant pas été clôturée ; que le 20 mars 1987, il a été mis en redressement judiciaire pour des activités commerciales exercées postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, cette procédure étant étendue à différentes sociétés puis convertie le 29 juillet 1988 en liquidation judiciaire ; que sur demande de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, le tribunal a prononcé, par jugement du 22 mars 1993, le redressement judiciaire de M. Y..., pris en qualité d'exploitant agricole ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que pour ouvrir le second redressement judiciaire de M. Y..., l'arrêt retient que dans leurs écritures les parties admettent implicitement que le principe de l'unicité du patrimoine d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure collective distincte à l'encontre de M. Y... pour ses activités agricoles soumises à un régime d'apurement collectif du passif en partie spécifique et ce alors même que de telles activités agricoles sont postérieures aux activités commerciales de l'appelant qui ont donné lieu aux deux précédentes procédures collectives ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure de règlement judiciaire ouverte contre M. Y... était toujours en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.