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Décisions

Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-17.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 7 mars 2013

7 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 640-2, alinéa 2, et R. 661-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, à moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ; qu'en application de l'alinéa premier du second de ces textes, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire d'un débiteur, même lorsqu'il a été frappé d'appel, étant exécutoire de plein droit à titre provisoire, sauf en cas d'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues à son troisième alinéa, fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du même débiteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 juillet 2012, pourvoi n° W 11-18. 026) et les productions, qu'en janvier 2011, la société Sodimédical, appartenant au groupe Lohmann et Rauscher, a déclaré sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui lui a été refusée par jugement du 1er février 2011, confirmé par un arrêt du 14 mars 2011 de la cour d'appel de Reims ; qu'en janvier 2012, la société Sodimédical a de nouveau déclaré sa cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, par jugement du 10 janvier 2012, confirmé par arrêt du 5 juin 2012 de la cour d'appel de Reims, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente des arrêts à venir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2011 ; que ce dernier a été cassé par l'arrêt du 13 juillet 2012 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'à la suite du prononcé de cet arrêt, par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Troyes a révoqué le sursis à statuer et prononcé la liquidation judiciaire de la société Sodimédical avec fixation de la date de cessation des paiements au 18 mars 2011, la société C...-D...-E... étant désignée liquidateur ; que, le comité d'entreprise de la société Sodimédical, M. X..., Mmes Y...et Z..., en leur qualité de membres de celui-ci, ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reims ; que, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'interruption de l'instance et subsidiairement de sursis à statuer présentée par la société Sodimédical et MM. A...et B..., et a, infirmant le jugement du 1er février 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire envers cette société avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 janvier 2011, la société C...-D...-E... étant désignée liquidateur ; que, par arrêt du 12 mars 2013, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du 18 septembre 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Sodimédical ;

Attendu qu'ayant relevé que la décision désignant le liquidateur de la société Sodimédical n'était pas définitive au jour où elle statuait et que les parties, qui avaient été invitées par le conseiller de la mise en état à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance après mise en cause des organes de la procédure collective et avaient disposé de tout le temps pour ce faire depuis le 18 septembre 2012, n'en avaient rien fait et retenu que l'urgence et le comportement des parties multipliant les procédures commandaient pour une bonne administration de la justice de mettre un terme aux contentieux ouverts et de définir un cadre juridique de débat sur les questions relatives au sort de cette entreprise, la cour d'appel en a déduit qu'il convenait de prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 5 janvier 2011 et qu'il appartiendrait à la cour d'appel de Reims ultérieurement saisie de tirer toute conséquence du présent arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sodimédical résultait du jugement confirmé du 18 septembre 2012 du tribunal de commerce de Troyes, soit d'une décision antérieure à la sienne, de sorte qu'elle ne pouvait statuer à nouveau sur cette ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.