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Décisions

Cass. com., 1 mars 2005, n° 03-17.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. civ., du 10 juin…

10 juin 2003

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 juin 2003), que la procédure de liquidation des biens des sociétés du groupe Nicoroi CA SU NI, ouverte le 3 février 1981, a été étendue à M. X... par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 mai 1981 ; qu'alors que cette procédure était toujours en cours, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 11 avril 1995 ; que cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 1999 devenu irrévocable ; que le 16 janvier 2001, M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe Nicoroi CA SU NI et à M. X..., pour voir prononcer la clôture pour extinction du passif, en faisant valoir que les créances déclarées à la première procédure étaient éteintes faute d'avoir été déclarées à la seconde ; que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 9 septembre 2002 ; que le syndic a relevé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le syndic, d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., alors, selon le moyen, que la clôture pour extinction du passif met fin au dessaisissement du débiteur et aux pouvoirs du syndic de sorte que celui-ci ne peut justifier d'un intérêt à interjeter appel du jugement ayant prononcé la clôture pour extinction du passif ; qu'en déclarant recevable l'appel de M. Y..., en qualité de syndic de la liquidation des biens du groupe Nicoroi CA SU NI, formé à l'encontre du jugement ayant prononcé la clôture pour extinction du passif, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 90 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, lorsque la loi ou le règlement n'en disposent pas autrement, une partie conserve, malgré l'exécution provisoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d'agir, l'arrêt retient exactement que l'intérêt à agir du syndic, se déduit de son opposition en première instance à la mesure de clôture qu'il critique en appel; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; que par un jugement du 30 novembre 1999 passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à clôture de la liquidation des biens commune aux sociétés du groupe "Nicoroi CA SU NI" et à M. X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bastia du 30 novembre 1999, et a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le principe de l'unité du patrimoine des personnes juridiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits des créanciers de la liquidation des biens ouverte à l'égard de M. X..., ne pouvaient être affectés par la liquidation judiciaire dont il a fait ultérieurement l'objet , peu important que cette seconde procédure ait été clôturée par un jugement irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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