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Décisions

Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-21.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Blanc

T. com. Meaux, du 18 avr. 1994

18 avril 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il ya lieu les deux ;

Attendu que la première décision attaquée (tribunal de commerce de Meaux, 18 avril 1994) a ouvert d'office le redressement judiciaire de M. X... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 novembre 1994, cette procédure n'ayant pas été clôturée, tandis que la seconde (tribunal de commerce de Paris, 30 juin 2008) a ouvert le redressement judiciaire de M. X... sur déclaration de son état de cessation des paiements ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler la seconde ;

Attendu que l'annulation ainsi prononcée entraîne la nullité par voie de conséquence du jugement du 28 août 2008, également attaqué, par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., cette décision se rattachant à celle du 30 juin 2008 par un lien de dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare sans objet le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements du tribunal de commerce de Meaux des 18 avril et 21 novembre 1994 ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 28 août 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris, qui se trouve annulé par voie de conséquence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.