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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 10-30.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

T. com. Toulouse, du 19 févr. 1999

19 février 1999

Joint les pourvois n° Z 10-30.307 et X 10-31.087, qui attaquent les mêmes décisions ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités, soutient, d'une part, que Mme Y... est dépourvue d'intérêt à agir en application de l'article 609 du code de procédure civile pour ne pas avoir été partie ou intervenante dans les instances afférentes aux deux seules décisions attaquées susceptibles d'être inconciliables, et, d'autre part, que les pourvois formés par M. et Mme Y... sont irrecevables, en application du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, pour avoir participé dès l'origine et durant près de quinze ans, sans émettre la moindre réserve, aux diverses procédures collectives dont ils demandent aujourd'hui l'annulation en cause de cassation ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mme Y... ne se borne pas à dénoncer la contrariété entre les décisions rendues à son encontre mais également avec celles concernant M. Y... et la société en nom collectif Compagnie générale d'aviation (la société CGA), dont elle est associée, ce qu'elle est fondée à soutenir, l'article 618 du code de procédure civile n'exigeant nullement qu'il y ait identité des parties aux décisions dont la contradiction est alléguée ;

Attendu, en second lieu, que M. X..., ès qualités, se borne à alléguer sans autre précision, ni élément probant, que M. et Mme Y... soutiennent dans les moyens uniques de leurs pourvois une position juridique contraire à celle qu'ils ont prise devant les juridictions du fond ;

D'où il suit que tant le pourvoi formé par M. Y... que celui de Mme Y... sont recevables ;

Sur les moyens uniques du pourvoi n° Z 10-30.307, pris en ses première et troisième branches, et du pourvoi n° X 10-31.087, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis en ce qu'ils soutiennent une contrariété entre l'arrêt du 12 mai 1987 et le jugement du 17 novembre 1995 :

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que la première décision attaquée (Toulouse, 12 mai 1987) a ouvert la liquidation des biens de M. Y..., au titre de son activité personnelle de commerçant, en application de la loi du 13 juillet 1967, cette procédure n'étant pas clôturée ; que la seconde (tribunal de commerce de Toulouse, 17 novembre 1995, RG n° 95/004628) a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... en sa qualité d'associé de la société CGA en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; qu'il y a lieu d'annuler, en raison des circonstances de la cause, la seconde ;

Attendu que l'annulation ainsi prononcée entraîne la nullité par voie de conséquence du jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000443 et 98/004731), également attaqué, mais seulement en ce que le tribunal de commerce de Toulouse, a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. Y... et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre, cette décision se rattachant à celle du 17 novembre 1995 (RG n° 95/004628) par un lien de dépendance nécessaire ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse (RG n° 95/004628) ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 19 février 1999 (RG n° 98/000443 et 98/004731), mais seulement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. Y... et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.