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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2012, n° 07-10.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 2 nov. 2006

2 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2006), que, le 24 mars 1998, la société Côte d'Azur transport a été mise en liquidation judiciaire, tandis que, le 17 décembre 2001, le tribunal a étendu cette liquidation à la société Cap transports, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 11 janvier 2002, M. Y..., gérant de la société Cap transports a été désigné mandataire ad hoc de celle-ci ; que, par ordonnance du 14 février 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de la société Cap transports de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2001 ; que, le 6 juin 2005, le tribunal a débouté la société Cap transports de son action en responsabilité personnelle intentée contre M. X... pour faute professionnelle ;

Attendu que la société Cap transports fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts présentées à l'encontre de M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°) que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en subordonnant le droit à réparation de la société Cap transports en raison de l'exécution par M. X... du jugement de liquidation judiciaire rendu le 17 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Grasse infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2002, à la démonstration d'une faute par le liquidateur dans l'exécution de la décision frappée d'appel, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) que le mandataire désigné en qualité de liquidateur judiciaire par un jugement frappé d'appel commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il réalise les actifs de l'entreprise concernée ou procède au licenciement de ses salariés avant que ces actes ne deviennent absolument indispensables à la conservation des droits des créanciers ; qu'a fortiori en va-t-il ainsi lorsque le liquidateur tient ses pouvoirs d'un jugement étendant à une entreprise jusqu'alors in bonis la liquidation judiciaire touchant une autre entreprise ; qu'en écartant toute faute de M. X... dans l'exécution de son mandat de liquidateur judiciaire, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les besoins de la liquidation de la société Cap transports dont l'activité était florissante justifiaient des mesures aussi drastiques que la vente immédiate des actifs nécessaires à son activité et le licenciement de son personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur qui est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes de gestion commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant, pour écarter toute responsabilité personnelle de M. X... en raison de ses carences dans la conservation des droits de la société Cap transports contre ses débiteurs, sur la circonstance, en réalité inopérante, que M. Y... qui avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse en date du 11 janvier 2002, avait toute latitude pour procéder dès cette date au recouvrement des créances détenues sur des tiers par ladite société, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la société Cap transports aurait soutenu qu'en subordonnant son droit à réparation lié à l'exécution par M. X... du jugement de liquidation judiciaire du 17 décembre 2001, infirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 octobre 2002, à la démonstration d'une faute par le liquidateur dans l'exécution de la décision frappée d'appel la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le jugement du 17 décembre 2001, à l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société Cap transports et désigné M. X... en qualité de liquidateur étant exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, tandis que, par ordonnance du 14 février 2002, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement a été rejetée par le délégataire du premier président, l'arrêt retient qu'il ne saurait être sérieusement reproché à l'intimé, mandataire judiciaire, d'avoir rempli les obligations découlant pour lui de ce mandat judiciaire et mis à sa charge par les articles L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, s'agissant notamment du licenciement des salariés et de la réalisation des actifs de la société appelante ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.