Livv
Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-20.942

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Foussard, Me Blanc

Agen, du 9 sept. 1998

9 septembre 1998

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. Jean, Claude et Michel Y... font grief à l'ordonnance attaquée, (premier président de la cour d'appel d'Agen, 9 septembre 1998), rendue en matière de référé, d'avoir refusé de suspendre l'exécution provisoire attachée à trois jugements du 17 juillet 1998 ayant converti en liquidation judiciaire, les trois procédures de redressement judiciaire ouvertes à leur encontre et désigné M. X... en qualité de liquidateur, alors, selon le moyen :

1°) que l'exécution provisoire attachée aux jugements prononçant la liquidation judiciaire ou condamnant les dirigeants à supporter l'insuffisance d'actif peut faire l'objet d'une suspension provisoire lorsque les moyens d'appel apparaissent sérieux ; que le caractère sérieux des moyens s'apprécie par rapport à l'argumentation développée par l'appelant ; qu'en se déterminant, au cas d'espèce, au vu des motifs des jugements pour écarter la suspension de l'exécution et non eu égard aux arguments développés au soutien de l'appel, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

2°) que la suspension de l'exécution provisoire suppose seulement l'existence d'un moyen sérieux ; qu'en faisant dépendre, au cas d'espèce, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'existence d'un moyen manifestement bien-fondé, l'ordonnance attaquée a violé l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président de la cour d'appel, par une décision motivée a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire des jugements de liquidation judiciaire, les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'apparaissant pas sérieux ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.