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Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-14.758

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 18 janv. 2017

18 janvier 2017

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 631-12 et R. 661-3, alinéa 1, du code de commerce, ensemble l'article 690 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... , désigné par une ordonnance du 3 juin 2015 en qualité d'administrateur provisoire de la SCI La Chapelle du Sablonat (la SCI), a déclaré la cessation des paiements de cette société et demandé sa mise en redressement judiciaire par une requête du 16 septembre 2015 ; qu'un jugement du 16 octobre 2015 a ouvert le redressement judiciaire de la SCI ; qu'une ordonnance du 6 janvier 2016 a mis fin à la mission de l'administrateur provisoire ; que la SCI, représentée par son gérant statutaire, M. B..., a fait appel de ce jugement le 5 juillet 2016 ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement ouvrant le redressement judiciaire avait été notifié à M. A..., ès qualités, le 18 octobre 2015, retient que la preuve de la notification du jugement à la SCI n'est pas rapportée, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir contre elle et que le gérant, M. B..., avait qualité pour former appel du jugement au nom de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'administrateur provisoire désigné pour diriger la SCI ayant seul qualité pour la représenter et agir en justice en son nom, la notification qui lui avait été faite, le 18 octobre 2015, du jugement ouvrant le redressement judiciaire avait fait courir le délai d'appel de dix jours à l'égard de la SCI et que l'appel interjeté par M. B... le 5 juillet 2016 était en conséquence irrecevable, comme tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.