Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Debacq
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 583 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait les fonctions de président de la société par actions simplifiée Eve investissements (la société), a démissionné de celles-ci le jour de la réception d'une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce, fixé au 15 décembre 2011 ; que par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ; que M. X..., qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, a formé une tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt, après avoir retenu que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité de la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers, relève que la démission de M. X..., qui n'avait pas été remplacé, n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, ce dernier demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d'ouverture ; que l'arrêt en déduit que M. X... n'est pas tiers à la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les fonctions de dirigeant social de M. X... ayant pris fin par l'effet de sa démission, intervenue le 9 décembre 2011, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu'il n'avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.