Livv
Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 18-23.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Buk Lament-Robillot, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Cass. com. n° 18-23.884

1 juillet 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), le 20 juin 2013, la société Virtuali, dont le capital était réparti entre M. O... et M. M..., a engagé une action en indemnisation pour concurrence déloyale contre la société Armature technologies, qui avait été créée par M O.... La société Virtuali ayant été mise en liquidation judiciaire, M. I..., son liquidateur, a repris l'instance. M. M... a, de son côté, assigné M. O... aux mêmes fins. Par deux ordonnances des 13 janvier et 26 mai 2017, le juge de l'exécution a autorisé des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Armature technologies au profit de M. M... et du liquidateur.

2. Le 25 juillet 2017, la société Armature technologies a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, emportant la mainlevée des saisies. M. M... a formé tierce opposition au jugement de sauvegarde.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce-opposition irrecevable alors :

« 1°) qu'invoque un moyen propre le créancier qui allègue que la procédure de sauvegarde avait pour but de permettre au débiteur d'échapper aux saisies conservatoires qu'il avait fait pratiquer à son encontre ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la tierce opposition formée par M. M... à l'encontre du jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Armatures technologies, que le fait qu'il ait fait pratiquer des saisies conservatoires ne lui permettait pas de prétendre qu'il aurait un « intérêt distinct » de celui des autres créanciers et subirait des conséquences spécifiques du fait de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 583 du code de procédure civile.

2°) que pour justifier de ce qu'il invoquait, à l'appui de sa tierce opposition au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la société Armature Technologies, des moyens qui lui étaient propres, M. M... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que la société Armature Technologies avait "sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour échapper à ses obligations vis-à-vis de M. M... et uniquement de lui" ; qu'en retenant que M. M... n'invoquait pas, à l'appui de sa tierce opposition, de moyens qui lui étaient propres sans répondre à ces conclusions de nature établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile».

Réponse de la Cour

3. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile qu'un créancier ne peut former tierce opposition au jugement ouvrant une procédure collective qu'en invoquant un moyen propre distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers, la cour d'appel, faisant l'exacte application de ce texte et répondant aux conclusions invoquées, retient que le seul fait, pour M. M..., d'avoir pu pratiquer des mesures conservatoires privées d'effet par l'ouverture de la procédure collective de la société Armature technologies ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen qu'il invoque, tout créancier antérieur subissant les conséquences de l'interdiction des voies d'exécution.

4. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.