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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2003, n° 00-19.730

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Grenoble, ch. com., du 22 juin 2000

22 juin 2000

Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Banque Espirito Santo et de la Venetie, venant aux droits de la société Via banque, venant aux droits de la société Via Crédit banque, que sur le pourvoi incident de la SCI Les Payots .

Donne acte à M. X..., liquidateur de la SCI Les Payots, de son intervention accessoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 janvier 1993, le tribunal a étendu à la SCI Les Payots le redressement judiciaire de la SA Rambertoise ; que la société Via Crédit banque (le créancier) a formé tierce opposition au jugement d'extension le 25 janvier 1995 ; que le tribunal a déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive pour avoir été formée plus de dix jours après le prononcé du jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SCI Les Payots et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du créancier alors, selon le moyen, que le jugement qui ordonne l'extension de la procédure ouverte à l'encontre d'une société à une autre société ne fait pas l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales ni au Bodacc ; qu'il en résulte que le délai de tierce opposition à l'encontre d'un tel jugement court à compter de son prononcé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'au regard de la publicité prévue par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985, un jugement prononçant une extension de procédure collective doit être assimilé à un jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur, l'arrêt retient que, le jugement d'extension n'ayant pas été publié, le délai pour former tierce opposition n'a pas couru ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que, pour débouter la banque de la tierce opposition formée contre le jugement d'extension, l'arrêt retient que la SCI Les Payots avait mis son patrimoine au service des intérêts de la SA Rambertoise et avait voulu que les patrimoines des deux sociétés soient confondus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que la SCI Les Payots n'était pas recevable à demander que lui soit étendue la procédure collective de la SA Rambertoise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.