Cass. com., 29 novembre 2005, n° 03-15.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., épouse Z... ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Périgord ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'extension pour cause de confusion des patrimoines de la liquidation judiciaire de la société Distillerie de Montignac (la société) au Groupement d'intérêt économique de Stockage Merpinois (le GIE), par jugement du 23 avril 1999, le liquidateur, M. X..., a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre des membres du GIE, dont Mme Y..., épouse Z..., en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce ; que Mme Y..., épouse Z..., a formé tierce opposition incidente au jugement d'extension ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y..., épouse Z..., fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1°) que le délai de dix jours pour agir en tierce opposition tant principale qu'incidente, qui court à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et d'un recours effectif résultant des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant, pour déclarer la tierce opposition incidente tardive et par conséquent irrecevable, sur les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 13 précités ;
2°) qu'en écartant pour cause de tardiveté sur le fondement de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition incidente formée par les membres du GIE contre un jugement par lequel le tribunal de commerce de Cognac a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société au GIE à l'insu de ce groupement lui-même, l'assignation puis la convocation du GIE ayant été délivrées, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, non pas au représentant du GIE mais à l'épouse de M. A..., représentant de la société, dont la procédure faisait l'objet de l'extension, et, alors que M. A..., représentant de la société, seul présent à l'audience et lui-même en liquidation judiciaire, avait un intérêt manifeste au prononcé de cette extension, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas incompatibles avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions concernées sont portées à la connaissance de tout intéressé par voie de publicité dans un journal d'annonces légales et que le délai pour former recours ne court que de cette publicité, la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les dispositions de cette Convention, que la tierce opposition au jugement d'extension formée plus de 10 jours après sa publication au BODACC, n'était pas recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 624-1 du Code de commerce est d'application automatique, retient qu'en l'espèce, en l'absence de justification de ce que le GIE ait pu faire valablement valoir sa défense lors de la procédure d'extension, du fait de la spécificité de l'engagement de ses membres et de la notion de sanction attachée à l'extension de la liquidation judiciaire, il convient de rapporter la preuve de l'implication personnelle des membres du GIE ou de certains d'entre eux dans la réalisation des comportements reprochés au groupement et ce, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constate que cette preuve n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacun des membres d'un groupement d'intérêt économique en redressement ou liquidation judiciaires n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute de ce membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y..., épouse Z..., demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir condamner le liquidateur à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraînant l'annulation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le moyen, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la disposition cassée, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de M. X..., ès qualités, tendant à la mise en redressement ou liquidation judiciaire de Mme Y..., épouse Z..., et, y ajoutant, a rejeté la demande de dommages-intérêts de ce dernier, l'arrêt n° 02/05684 rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.