Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.664
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2004), que Mme Suzanne X... a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 décembre 1996, puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 1997 ; que, par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a confirmé ces deux jugements ; que Mme Marie-José X..., venant aux droits de son père décédé Jean X..., époux commun en biens de Mme Suzanne X..., a formé tierce opposition à l'arrêt du 3 juillet 1997 ;
Attendu que Mme Marie-José X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1°) que, d'une part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit et que, d'autre part, la tierce opposition est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; qu'il résulte de la combinaison de ces principes que même si l'arrêt d'appel n'avait fait que confirmer les jugements de première instance ayant prononcé le redressement puis la liquidation judiciaires de Mme Suzanne X..., seul cet arrêt était susceptible de tierce opposition et seule la cour d'appel de Versailles était compétente pour en connaître ; qu'en décidant, au contraire, que Mme Marie-José X..., en sa qualité d'héritière de M. X... aurait dû former son recours par déclaration au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles 561 et 587 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que le délai pour former tierce opposition des jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaire ne court pas en l'absence de leur notification au débiteur et en l'état d'erreurs sur les éléments d'identification de celui-ci dans la publication au BODACC ;
qu'après avoir constaté que les jugements prononçant le redressement puis la liquidation judiciaires confirmés par la cour d'appel, n'avaient pas été notifiés à M. X..., codébiteur des dettes de la pharmacie de son épouse, ainsi que l'imposait l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, et avaient été publiés au BODACC sans qu'il soit fait mention de celui-ci et de M. Y... désigné aux fonctions d'administrateur judiciaire avant le jugement d'ouverture, comme le prévoit l'article 21 du même décret, la cour d'appel devait en déduire que le délai de recours fixé par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas commencé à courir ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours de Mme Marie-José X..., la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que Mme Marie-José X... aurait dû former son recours par déclaration au greffe du tribunal de commerce, a exactement décidé que la tierce opposition formée par celle-ci contre l'arrêt du 3 juillet 1997 par voie d'assignation et non par déclaration au greffe de la cour d'appel qui avait rendu cet arrêt, ne respectait pas les exigences de forme prescrites par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.