Cass. com., 14 mai 2002, n° 99-12.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Donne acte à M. X..., liquidateur de la société Lignes meubles mobilier de France de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Ligne meubles mobilier de France et son administrateur M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 décembre 1998), que la société Ligne meubles mobilier de France (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 1997 ; que, sur tierce opposition, le tribunal a, le 17 février 1997, rétracté cette décision et ouvert une procédure de redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que la société a demandé le remboursement du montant des chèques remis sur son compte ouvert à la banque Hervet entre le 20 janvier et le 17 février 1997 ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte, ou ne réforme, le jugement attaqué, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le tiers opposant, dans l'espèce, ne demandait la rétractation du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société, qu'en ce que ce jugement avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il concluait seulement, dès lors, à la substitution d'une procédure de redressement judiciaire à cette procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement qui fait droit à la tierce opposition se borne, d'ailleurs, à ouvrir, à l'encontre de la société, une procédure de redressement judiciaire aux lieu et place de la procédure de " redressement judiciaire " ordonnée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que le jugement rendu sur la tierce opposition a eu pour effet de rétracter ce jugement d'ouverture en ce qu'il a assujetti, en raison de la cessation de ses paiements, la société à une procédure collective, et, par conséquent, en ce qu'il a interdit à cette société de payer toute créance antérieure à sa date, la cour d'appel a violé les articles 480, 582 et 591 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1er, 3 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la tierce opposition, le tribunal avait rétracté le jugement du 20 janvier 1997 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et avait ouvert le 17 février 1997 à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable aux remises portées au crédit du compte de la société antérieurement au 17 février 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.