Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-15.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt déféré (Bastia, 17 mars 1998), que la Société Place Lisfranc (la société) ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de l'Ile-de-Rousse a adopté le 20 novembre 1995 un plan de redressement ; que, par arrêt du 14 mai 1996, la cour d'appel a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de la procédure collective de la société et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai ; que la banque Hervet ayant fait pratiquer le 4 juillet 1996 une saisie-attribution sur le compte de la société ouvert à la Caisse d'épargne de Flandres, celle-ci en a demandé la mainlevée ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'une cour d'appel prononce le redressement judiciaire du débiteur en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, l'annulation ou l'infirmation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire ne s'étend pas au plan de redressement arrêté ensuite de ce jugement ; que la cour d'appel a constaté que l'arrêt infirmatif en date du 14 mai 1996 avait privé d'effet la décision d'ouverture de la procédure collective, l'affaire étant renvoyée, en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, pour être poursuivie devant la cour d'appel de Douai ; qu'en affirmant dès lors que l'arrêt du 14 mai 1996 aurait également privé d'effet la décision du 20 novembre 1995 par laquelle le tribunal de commerce de l'Ile-de-Rousse avait homologué le plan de redressement de la société, avant que la cour d'appel de Douai ne se soit prononcée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence un jugement qui a prononcé le redressement judiciaire et renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, le plan de redressement adopté en suite de ce jugement est rétroactivement privé de tout fondement juridique ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du 14 mai 1996 avait privé de tout effet le plan de redressement de la société qui s'était retrouvée maîtresse de ses biens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.