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Décisions

Cass. com., 30 octobre 2012, n° 10-11.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Pau, du 17 sept. 2009

17 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2009), que le 29 décembre 1989, Mme X... (la bailleresse) a donné à bail commercial à Mme Y...- Z..., sa fille, et à M. Y..., son gendre (les preneurs) un local à usage d'hôtel-restaurant ; qu'invoquant le non-paiement des loyers pour les années 2000 à 2003, la bailleresse a, le 4 décembre 2003, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire aux preneurs qui ont introduit une instance en nullité du bail et du commandement ; qu'un arrêt du 26 mars 2007, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (3e Civ., 13 juillet 2010, pourvoi n° U 08-21. 347), a dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, débouté Mme X... de ses demandes et déclaré irrecevable la demande d'annulation du bail formé par les preneurs ; que dans le même temps, Mme Y...- Z... a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL François Legrand étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 26 janvier 2006, la bailleresse a déclaré une créance d'un montant de 155 496 euros représentant l'intégralité des loyers échus, laquelle a été contestée par le liquidateur ; que l'arrêt du 18 octobre 2006 confirmant le jugement d'ouverture de la procédure collective a été cassé par la Cour de cassation (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° Q 07-17. 130) ; que concomitamment une ordonnance du juge-commissaire du 6 août 2008 a admis cette créance, dont Mme Y...- Z... a relevé appel ;

Attendu que Mme Y...- Z... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :

1°) que l'annulation de la décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y...- Z... devrait entraîner l'annulation par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, de la décision admettant la bailleresse au passif de la liquidation judiciaire ;

2°) que la partie qui a mis son contractant en demeure de payer une somme en visant une clause résolutoire sollicite nécessairement la condamnation de son débiteur au paiement de cette somme si elle demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire et, s'agissant d'un contrat de bail, d'ordonner l'expulsion du locataire ; qu'en application du principe de concentration des moyens, les parties doivent au cours d'une même procédure présenter l'ensemble des demandes ayant entre elles un lien de dépendance étroit ; que si la demande de condamnation est rejetée, le demandeur ne peut, en l'absence de condamnation du débiteur et donc de titre de créance, être admis au passif de la liquidation du débiteur ; qu'en estimant que la demande de constat de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire mise en œ uvre par un commandement de payer ne valait pas demande de paiement des loyers visés dans le commandement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°) que le juge ne pouvant admettre une créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire sans que celle-ci soit fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne justifiant pas du bien-fondé de la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'exposante ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt ayant confirmé l'ouverture de la procédure collective de Mme Y...- Z... a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et a laissé subsister le jugement du 2 janvier 2006, assorti de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que cette cassation ne peut affecter l'arrêt du 17 septembre 2009 ayant confirmé l'ordonnance admettant la créance ;

Attendu, d'autre part, qu'il est constant que le commandement de payer ne tendait qu'à la résiliation du bail, que la bailleresse, en réponse à l'action des preneurs tendant à la nullité de ce bail s'est limitée à en solliciter la résiliation, qu'aucune demande en paiement des loyers n'avait été formée concernant ceux échus depuis l'année 2000 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective de Mme Y...- Z... et que l'arrêt du 26 mars 2007 devenu définitif n'avait pas statué sur l'exécution du bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'admission de la créance de la bailleresse n'ayant pas le même objet ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a pu retenir, par une décision motivée, que la créance de la bailleresse, régulièrement déclarée, était justifiée dans son existence et son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.