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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 6 décembre 2018, n° 18/26826

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

TH Diffusion (SARL)

Défendeur :

Métro Cash & Carry France (SAS), Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rohart-Messager

T. com. Paris, du 26 oct. 2018

26 octobre 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2018 du tribunal de commerce de Paris ouvrant, sur demande d'un créancier, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL TH Diffusion ayant une activité de commerce d'alimentation générale et désignant la SELARL Athena, prise en la personne de Me Charlotte T., en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2018 par la société TH Diffusion à l'encontre de ce jugement,

Vu les assignations de la SELARL Athena et de la société Metro Cash & Carry France respectivement des 12 et 14 novembre 2018 par lesquelles la société TH Diffusion demande au délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris de constater que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2018 génère des conséquences manifestement excessives à l'égard de la société TH Diffusion qui est en situation comptable in bonis. Par conséquent, elle lui demande, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2018.

Vu les dernières écritures auxquelles il est référé lors de l'audience le 29 novembre 2018, la société TH Diffusion demande au délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce et de l'article 524 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de constater que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris le 26 octobre 2018 génère des conséquences manifestement excessives à son égard qui est en situation in bonis. Par conséquent, elle lui demande, en application de l'article R. 661-1 du code de commerce d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2018

Vu les dernières écritures auxquelles il est référé lors de l'audience du 29 novembre 2018, la SELARL Athena, ès qualités, demande au délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris, au visa de l'article L. 661-1 du code de commerce, de l'article R. 661-1 du code de commerce, des articles L. 631-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce, des moyens en droit et en fait sus exposés, des pièces communiquées, de dire que la demande de la société TH Diffusion est mal fondée, de dire que la société TH Diffusion ne fait pas état de moyens séiruex, de maintenir l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du 26 octobre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Paris et de condamner la société TH Diffusion aux entiers dépens.

Vu l'avis du Ministère Public notifié par voie électronique en date du 28 novembre 2018 favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 octobre 2018.

SUR CE

La société TH Diffusion soutient qu'absente à l'audience, elle n'a pu faire valoir ses arguments et n'a pas été en mesure de fournir l'exhaustivité des éléments financiers lui permettant d'assurer le redressement judiciaire si bien qu'un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé immédiatement pour une somme modique, la créance s'élevant à 2.669,97 euros. Elle soutient à cette fin avoir réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 129.000 euros, en 2017 de 137.696 euros avec un résultat positif et qu'elle est donc en mesure de poursuivre sérieusement son activité compte tenu de sa situation in bonis. Elle fait valoir qu'elle n'a, de plus, connu aucun incident particulier relatif à sa situation financière et à sa trésorerie depuis sa création. Elle ajoute procéder sans délai au règlement des sommes réclamées par la société Métro Cash & Carry France.

Elle indique en outre employer deux salariés.

La SELARL Athena constate tout d'abord que la demande de l'appelante est mal fondée, celle-ci se prévalent de l'article 524 du code de procédure civile en lieu et place de l'article R. 661-1 du code de commerce et que celle-ci argue uniquement de conséquences manifestement excessive et non de moyens sérieux.

Sur l'état de cessation des paiements, elle soutient en outre qu'elle ne dispose d'aucune visibilité sur le passif réel de la société débitrice, le délai de déclaration des créances n'expirant que le 13 janvier 2019 et aucune liste de créanciers ne lui ayant été remise. Quant à l'actif disponible, elle fait valoir que la société TH Diffusion ne disposait d'aucune disponibilité en banque au 31 décembre 2017.

Sur ses perspectives de redressement, elle constate que le demandeur au référé produit un compte de résultat provisionnel qui met en évidence la grande fragilité de sa situation, que ce document n'a pas été signé par l'expert comptable de la société et que les hypothèses retenues semblent erronées puisqu'il y ait fait mention d'un seul salarié alors que la liquidation a été informée de l'existence de deux salariés. Elle émet en outre les plus vives réserves sur la liasse fiscale 2017 non signée et non transmise à l'administration fiscale et ajoute que les comptes de l'exercice 2017 n'ont été ni approuvés ni déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris.

Cependant, il convient de relever que les premiers juges n'ont pas caractérisé l'état de cessation des paiements, se bornant à prendre en considération une créance modeste de 2.669,67 euros.

Il apparaît en conséquence que les moyens soulevés ne sont pas dépourvus de sérieux.

Dès lors, l'exécution provisoire sera arrêtée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

ARRÊTONS l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2018.

RÉSERVONS les dépens.