Cass. 3e civ., 8 avril 1998, n° 97-10.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Baraduc-Benabent
Sur le moyen unique :
Attendu que M Y... a donné à bail à la société Resotim, aujourd'hui en redressement judiciaire, des lots dans un groupe d'immeubles dénommé "Hameau des grenadines", pour y exploiter une résidence hôtelière ;
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1996) de rejeter sa demande de suspension du paiement des loyers jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité et de la condamner à payer les loyers ayant fait l'objet d'un commandement, alors, selon le moyen, "que le preneur qui n'est pas en mesure, en raison de l'inexécution par le bailleur de l'une de ses obligations essentielles, d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination commerciale, est fondé à suspendre le paiement des loyers;
qu'ainsi en l'espèce, où les inondations que connaît le site depuis 1992, ont affecté l'exploitation de la résidence hôtelière, la cour d'appel, en considérant que le preneur ne pouvait opposer l'exception d'inexécution, faute de justifier d'une impossibilité totale et absolue dans le temps comme dans l'espace de location de tous les appartements de la résidence, a violé les articles 1184, 1719 et 1728 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Resotim n'avait pas nié exploiter la résidence et n'avait jamais été en mesure de désigner avec précision tel ou tel lot de la résidence hôtelière qui n'aurait pu être loué depuis son arrivée et que depuis septembre 1992, en dépit de difficultés, elle avait été en mesure d'exploiter, selon la destination des baux, l'ensemble du Hameau des grenadines, la cour d'appel a souverainement retenu que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'exonérer du paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.