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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-11.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré, Xavier et Boré

Nancy, du 19 nov. 1997

19 novembre 1997

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1997), que des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X... ont été donnés à bail, en 1964, à la société X..., aux droits de laquelle se trouve la société Vacher ; que le bail a été renouvelé en 1973 puis a été tacitement reconduit jusqu'au 1er juillet 1986, date à laquelle un nouveau bail a été conclu entre les parties ; que la locataire a donné congé pour le 1er juillet 1995 ; que les bailleurs lui ont réclamé paiement des travaux de remise en état et de diverses autres sommes ; qu'une expertise a été ordonnée sur le montant des réparations ;

Attendu que la société Vacher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts X... une somme au titre des réparations locatives, alors, selon le moyen,

1°) que la conclusion d'un nouveau bail, qui ne fait aucune référence aux anciens contrats, interdit au bailleur de réclamer au preneur l'exécution des obligations résultant des baux antérieurs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) que la conclusion d'un nouveau bail constitue un acte positif manifestant une renonciation du bailleur à invoquer les manquements du preneur aux engagements nés des baux antérieurs ; qu'en ne recherchant pas, comme il était demandé, si le bailleur en acceptant de conclure en 1986 un nouveau bail n'avait pas entendu renoncer à se prévaloir des manquements du preneur à ses obligations antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) que le contrat de bail litigieux conclu le 1er juillet 1986 stipule " qu'il a été convenu entre les parties qu'un nouveau bail, en renouvellement de la location précédente, était consenti aux clauses et conditions suivantes " qu'il explicite sans se référer aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'en décidant, néanmoins, que le nouveau bail avait été fait aux clauses et conditions de l'ancien, la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises du bail et a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) qu'un bail renouvelé est un nouveau bail ; que le motif contraire des premiers juges révèle une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que le fait qu'un nouveau bail ait été conclu entre les parties le 1er juillet 1986 n'interdisait pas aux bailleurs de réclamer à la locataire, hormis les grosses réparations énumérées à l'article 606 du Code civil restant à leur charge, la réparation des dégradations résultant de l'usage de la chose pendant toute la durée de la location, la cour d'appel a, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument délaissée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.