Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 3 octobre 2012, n° 11-21.108

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Fournier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocat :

Me de Nervo

Metz, du 17 févr. 2011

17 février 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 février 2011), que la société de l'Ancien Cellier, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à M. X... , a obtenu une ordonnance enjoignant à celui-ci de lui payer , au titre de charges de chauffage, une certaine somme, après déduction du montant du dépôt de garantie ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance et demandé la restitution de ce dépôt de garantie ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de mention dans le bail des charges incombant au locataire ne dispense nullement ce dernier du paiement des charges récupérables telles que définies par le décret du 26 août 1987 et qu' en application de ce décret, la seule circonstance pour un locataire d'occuper un local équipé d'un chauffage collectif en état de marche, lui fait obligation de payer au propriétaire les charges correspondantes, peu important qu'il utilise ou non cet équipement collectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.