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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 18-40.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Delvolvé et Trichet

TGI Paris, du 20 mars 2018

20 mars 2018

Attendu que, saisi le 23 juillet 2014 par la société Crystal Model Agency's, titulaire d'un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, d'une demande formée à l'encontre de Mme Z..., bailleresse, en restitution de frais et charges qu'elle estimait avoir indûment payés, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général ?" ;

Que, toutefois, la question posée par la société Crystal Model Agency's dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d'ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ?" ;

Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.