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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 1993, n° 91-18.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Grenoble, 2e ch., du 29 avr. 1991

29 avril 1991

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1991), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage commercial et d'habitation aux époux Z... ; que ces derniers ayant remplacé une verrière par une dalle en béton, utilisé le local ainsi modifié comme entrepôt et facilité, depuis l'étage, l'accès à la dalle par la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, les époux X... leur ont fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à remettre les lieux en l'état ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à l'application de la clause résolutoire, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport de l'expert que le remplacement d'une vieille verrière par une couverture en béton et une portion de verre plus épais constitue une amélioration des lieux vétustes et que la transformation de la courette couverte, qui servait à l'origine de lavoir de même que l'utilisation comme atelier du vestibule, ne sont pas de nature à constituer des modifications substantielles à la destination des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux entrepris par les époux Z... ne constituaient pas, selon la clause du bail rappelée dans la sommation, un changement dans la distribution des lieux loués autre que ceux nécessaires à l'exercice de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en exécution de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.