Cass. 3e civ., 5 février 1997, n° 95-11.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Bourrelly
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1994), que la société Maison Rohr Alfred X... (société Rohr Vicquenault), preneur à bail d'un local à usage commercial dans un ensemble immobilier, a occupé une partie commune non comprise dans les lieux loués, puis en a été expulsée; que la société civile immobilière Jandre, bailleresse, reprochant à la société Rohr Vicquenault d'avoir contrevenu au bail, a demandé le prononcé de sa résiliation;
Attendu que la société Rohr Vicquenault fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d'une indemité d'occupation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail sans rechercher si l'inexécution des obligations contractuelles invoquées par la SCI Jandre à l'encontre de la SARL Maison Rohr Alfred X... -pour laquelle l'existence d'un préjudice consécutif à cette inexécution n'était au demeurant pas établie- avait persisté jusqu'au moment de l'assignation et ainsi, par conséquent, si l'action de la bailleresse était fondée lorsqu'elle a été introduite; qu'ainsi, la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à cette recherche, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil; 2°) que la société Rohr Vicquenault faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 août 1991 que l'infraction aux dispositions contractuelle dont se prévaut la SCI Jandre n'était constituée ni au moment de l'introduction de l'instance, du fait de l'exécution immédiate par la locataire des clauses de l'arrêt du 6 décembre 1989, ni depuis lors, puisqu'en définitive, la copropriété avait donné son accord à l'occupation par la société Rohr Vicquenault de ses parties communes aux termes d'un protocole du 20 juillet 1990 et d'un avenant à ce protocole du 26 octobre 1990; que la cour d'appel en ne répondant pas à ce moyen pertinent soulevé par la société Rohr Vicquenault a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi d'ordre public du 10 juillet 1965, la bailleresse en tant que copropriétaire n'avait pas qualité pour engager une action individuelle afin de faire sanctionner, sous couvert d'inexécution des obligations afférentes au contrat de bail, le non-respect par sa locataire des dispositions du cahier des charges et du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier, dès lors qu'il n'était pas établi que cette infraction portait atteinte à son propre droit de propriété ou de jouissance; qu'ainsi, la cour d'appel, en accueillant néanmoins l'action engagée par la SCI Jandre, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965";
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Rohr Vicquenault avait occupé, sans y avoir été autorisée, une partie commune non comprise dans les lieux loués alors que le bail lui faisait obligation de respecter le règlement de copropriété, et que l'occupation n'avait cessé que par l'effet d'une décision de justice exécutoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.