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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-16.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Parmentier

Riom, 1re ch., sect. 1, du 4 avr. 1996

4 avril 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 1996), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage de bar-snack-jeu que l'Administration lui avait enjoint de mettre en conformité avec la réglementation applicable aux établissements de restauration, a, nonobstant l'opposition de M. Z..., propriétaire, dont le consentement était contractuellement prévu, réalisé sur place les travaux indispensables selon lui à la poursuite de l'exploitation; que M. Z... l'a assigné en résiliation du bail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, "qu'aux termes des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 26 septembre 1980 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration, les locaux où sont préparés, servis ou distribués des aliments doivent être suffisants pour que les activités professionnelles relatives à la confection des repas ou collations puissent s'y exercer dans des conditions d'hygiène convenables et il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes formes de restauration, qu'il s'agisse de vente ambulante ou de distribution automatique ou d'établissements dans lesquels sont préparés, exposés, mis en vente, servis ou distribués des aliments à consommer sur place ou sans délai; que la cour d'appel, qui a admis que l'activité d'un snack-bar ne consiste pas seulement à servir des plats réchauffés en provenance de l'extérieur mais que ces plats peuvent être également confectionnés sur place, ce qui impose de se conformer à certaines règles d'hygiène et de salubrité définies par l'autorité administrative mais qui, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat formé entre M. Y... et M. X... a opéré une distinction entre les différents types de restauration pour refuser d'admettre que le preneur avait été placé dans l'obligation de se conformer à la réglementation applicable à son établissement, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les stipulations du bail obligeaient le preneur à recueillir le consentement exprès et par écrit du bailleur avant d'entreprendre la transformation des lieux, et que M. X... y avait créé un véritable restaurant en aménageant une cuisine et en transformant la salle de bar en salle à manger, la cour d'appel a pu retenir que le locataire avait commis une faute et a souverainement relevé que la résiliation du bail était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.