Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété désignait le lot n° 1 du rez-de-chaussée comme affecté à un usage commercial sans autre réserve que celle afférente à la prohibition des nuisances sonores ou olfactives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que l'affectation du lot à un usage de restauration n'était pas interdite par le règlement de copropriété, que Mme Grotto n'était pas fondée de ce seul fait à la poursuivre comme une infraction au règlement de copropriété et que la manière d'assurer l'exploitation du restaurant par une animation musicale ne constituait pas davantage, par nature, une infraction à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.